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18/05/2004 | FRANCE | N°03-84170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-84170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les in

térêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à payer à France Desmet la somme de 93 887,68 euros, montant de son préjudice corporel soumis à recours ;

"aux motifs que la CPAM de la Seine-Saint-Denis avait fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir ; que la Cour avait déployé tous ses efforts pour obtenir communication de la créance de la CPAM, ainsi qu'il avait été relevé ci-dessus ; que la carence de cet organisme était d'autant plus surprenante qu'il avait fait connaître au tribunal que le montant de ses prestations s'élevait à 478,80 euros et que la pièce n° 104 faisait état d'indemnités journalières du 17 mars au 31 octobre 1998 à hauteur de 23 466 francs ; que la perte de salaire était de 14 370 euros (958 x 15) ; que son salaire de base serait actuellement de 1 257 euros augmenté de 10 % pour les avantages non salariaux ;

qu'il lui serait alloué, en réparation de la perte de chance, si elle était restée dans sa voie initiale, une somme de 97 192,48 euros (16 592,40 - 13 512 = 3 080,40 x 13,094 (taux de rente pour une femme âgée de 32 ans, jusqu'à 65 ans) ;

"alors, d'une part, qu'en énonçant que la Cour avait déployé tous ses efforts pour obtenir la communication de la créance de la CPAM de la Seine-Saint-Denis "ainsi qu'il a été relevé ci-dessus" quand elle avait constaté que l'organisme avait seulement fait savoir qu'il ne souhaitait pas intervenir devant la juridiction après avoir été cité par huissier de justice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'en ayant fixé la perte de salaire de 14 370 euros quand la partie civile n'avait réclamé que sa fixation à une somme de 8 164 euros, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;

"alors, en outre, que les avantages non salariaux, constitués notamment des pourboires, ne doivent pas être pris en compte dans le salaire de base pour le calcul du préjudice professionnel ;

"alors, enfin, qu'en ayant retenu le taux de rente pour une femme âgée de trente-deux ans, bien que la victime fût âgée de trente-six ans au 1er août 2002, date de la fin de sa formation rémunérée par l'ASSEDIC, comme étant née le 21 novembre 1966, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, la cour d'appel, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour France Desmet de l'atteinte à son intégrité physique, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84170
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-84170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84170
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