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18/05/2004 | FRANCE | N°03-83427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-83427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DES MINES DU BOURNEIX, partie civile,

contre l'arrêt n° 175 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2003, qui, dans la procé

dure suivie contre Serge X... du chef de vol, Jean-Claude Y... du chef de complicité de vol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DES MINES DU BOURNEIX, partie civile,

contre l'arrêt n° 175 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... du chef de vol, Jean-Claude Y... du chef de complicité de vol et Evelyne Z... du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Serge X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société des mines du Bourneix de sa demande au titre du préjudice moral et, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a, avant dire droit sur le préjudice matériel de ladite société, ordonné une mesure d'expertise ;

"aux motifs que les trois prévenus ont été justement condamnés solidairement à réparer le préjudice résultant pour la société des mines du Bourneix de leurs agissements, Serge X... ayant été condamné en tant qu'auteur principal ; que ce préjudice, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne saurait correspondre au montant de la vente de 81 kilogrammes d'or alors qu'il est constant que Serge X... n'a dérobé que du minerai enrichi et qu'une certaine quantité d'or vendu provenait tant de l'activité avérée d'orpailleur de Jean-Claude Y... que de la récupération antérieure par celui-ci aux mines du Bourneix de minerai à faible teneur en or ; qu'il convient donc de limiter à 50 kilogrammes la quantité d'or provenant du minerai dérobé par Serge X... ; que la Cour ne disposant d'aucun élément objectif pour chiffrer le préjudice matériel de la société des minerais du Bourneix, il importe avant dire droit d'ordonner une expertise ;

"alors que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de celle-ci ; qu'ainsi, appel du jugement n'ayant été interjeté que par le seul prévenu X... et, par la partie civile, à l'encontre des prévenus Serve X...,

Jean-Claude Y... et Evelyne Z..., la cour d'appel ne pouvait le réformer sur l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges s'agissant des prévenus Y... et Langlois ;

Attendu qus'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société des mines du Bourneix, qui avait interjeté appel à l'encontre de Serge X..., déclaré coupable de vol, et de Jean-Claude Y... et Evelyne Z..., déclarés coupables de complicité de vol et de recel, a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement, en ce qu'il avait condamné solidairement ceux-ci au paiement de 4 228 372 francs en réparation de son préjudice matériel, et de le réformer, en ce qu'il l'avait déboutée de ses prétentions relatives à l'indemnisation d'un dommage moral ; que la juridiction du second degré, devant laquelle Jean-Claude Y... et Evelyne Z... n'ont pas été cités, a confirmé les dispositions du jugement rejetant la demande en réparation d'un préjudice moral et, après avoir estimé que la quantité d'or soustraite par Serge X... , également appelant, devait être réduite, a ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice matériel subi par la société des mines du Bourneix ;

Attendu qu'en cet état, la partie civile, qui, en ce qui concerne la réparation de son préjudice matériel, n'a pas soutenu l'appel interjeté contre Jean-Claude Y... et Evelyne Z... , est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt s'appliquant au seul Serge X... ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83427
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-83427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83427
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