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18/05/2004 | FRANCE | N°03-83261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-83261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

- X... Sandrine, épouse Y...,

- X... Maurice, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 30

avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

- X... Sandrine, épouse Y...,

- X... Maurice, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 et 595 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour escroquerie déposée par les consorts X... ;

"aux motifs qu'à l'issue des investigations diligentées il est apparu qu'aucun contrat d'assurance vie n'avait été souscrit par Marie Angèle Z... auprès de la compagnie Groupazur ; que par ailleurs que figurent déjà à la procédure les divers contrats d'assurance automobile conclus par l'intéressé auprès de cette même compagnie ; qu'enfin si effectivement Jean-Marie A... a perçu diverses sommes de la Matmut à la suite du décès de Marie Angèle Z... (cf. lettre du 20 février 1993) la demande de supplément d'information apparaît totalement inutile et "hors sujet" ;

qu'en effet les vérifications sollicitées n'entrent pas dans le cadre des faits visés dans la plainte laquelle fixe la limite de la saisine du juge d'instruction et qu'il est indifférent, au regard de la prévention, de rechercher l'ensemble des sommes dont Jean-Marie A... aurait été le bénéficiaire ; que, dès lors, c'est à bon droit et au regard de l'insuffisance des charges qu'a été prononcée une décision de non-lieu, laquelle en conséquence sera confirmée ;

"alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils omettent de répondre à une articulation essentielle formulée au mémoire déposé par la partie civile ; que les consorts X... ont demandé, dans leur mémoire, un complément d'enquête afin de solliciter de l'assureur la délivrance de tous les contrats d'assurance automobile, sans rechercher si d'autres contrats d'assurance avaient été souscrits" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83261
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-83261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83261
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