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18/05/2004 | FRANCE | N°03-81954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-81954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me CHOUCROY, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES VIGNOBLES X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre cor

rectionnelle, en date du 14 février 2003, qui, pour tromperie et infractions fiscales, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me CHOUCROY, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES VIGNOBLES X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2003, qui, pour tromperie et infractions fiscales, a condamné le premier à une amende de 1 000 euros et à des amendes fiscales ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la société des vignobles X... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer un arrêt dont le dispositif ne contient aucune disposition la concernant ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

II - Sur le pourvoi de Michel X... :

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 1791, 1794-3, 1799-A, 1804 du Code général des impôts, décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 (articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8), décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 (article 7), décret n° 53- 977 du 30 septembre 1953 (article 37), règlement CEE n° 822/87 (article 8), arrêté ministériel du 20 mai 1957 (article 2), ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 (article 1), ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé :

"Déclare Michel X... coupable d'infraction, fausse déclaration de récolte 1997 n° 30 par minoration des quantités produites de 390 hl et de 318 hl et par majoration de la surface de 5 ha 75 a 93 ca et le condamne pour ces faits :

"- à une amende de 15 euros ;

"- au paiement à titre de pénalité proportionnelle d'une somme de 784 498 euros ;

"- au paiement au titre de confiscation de la valeur des vins saisis évalués à 674 532 euros ;

"Déclare Michel X... coupable de l'infraction d'expédition de 1 500 hl de vins rouge de la récolte 1997 sous couvert de titre de mouvement inapplicable et sans déclaration et le condamne pour ces faits :

"- à une amende de 15 euros ;

" - au paiement à titre de pénalité proportionnelle d'une somme de 304 898 euros" ;

"aux motifs que Michel X... invoque un autre document émanant du service du contentieux de la Direction Interrégionale des Douanes de Bordeaux, document daté du 10 janvier 2003, qui présente comme un récapitulatif des superficies dont Me Chudziak a fait état lors de sa conversation du même jour avec Mme Y..., fonctionnaire de ce service, document sur lequel on peut lire sous le titre récapitulation, à la suite d'une énumération de domaines agricoles, la mention "total déclaré en récolte 1997 : 61 ha 25 a 76 ca de Bordeaux rouge" ; que, selon le mémoire, si on déduit de ce total le vignoble Dulluc (5 ha 85 a 25 ca) il demeure 55 ha 40 a 8 ca et non 50 ha 63 a 76 ca comme l'affirme le procès-verbal susvisé ; que le mémoire en tire la conclusion que le service des Douanes a commis une erreur qui est établie par ce document et que cette erreur a eu pour origine probable l'omission par ce service de vignes en fermage appartenant aux consorts Z... situées à Croignon, et représentant une superficie de 4 ha 59 a 35 ca ; que, cependant, la Cour ne peut constater que ce document du 10 janvier 2003 ne précise pas à quoi correspond le récapitulatif et notamment s'il comprend les surfaces en production cumulées par Michel X... en son nom personnel et de l'EARL Vignobles X... ; qu'il est dépourvu de la valeur probante prétendue ; qu'au demeurant dans la mesure où l'EARL avait déclaré avoir arraché des vignes en 1997, les agents des Douanes devaient déduire la surface desdites vignes prétendument arrachées de la surface de production déclarée dès lors qu'il avait été établi que lesdites vignes étaient inexistantes antérieurement et ne pouvaient donc avoir été arrachées après la récolte 1997 comme il avait été soutenu ;

"alors que, d'une part, Michel X... et l'EARL des Vignobles X... avaient montré que les vignes Duluc acquises en 1997 par adjudication n'avaient pas été incluses dans la déclaration n° 30 de l'EARL des Vignobles X..., mais dans la déclaration n° 29 de Michel X... à titre personnel, si bien qu'en énonçant, pour juger fausse la déclaration n° 30, que les agents des Douanes devaient déduire la surface desdites vignes prétendument arrachées, tout en relevant par ailleurs que ces vignes étaient inexistantes et sans réfuter le fait qu'elles avaient fait l'objet de la déclaration n° 29 et non de la dé- claration n° 30, la cour d'appel :

- a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 593 du Code de Procédure Pénale ;

- et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 407 du Code général des impôts ;

"alors, d'autre part, que les demandeurs avaient établi que la déclaration pour l'année 1996 avait été faite par Michel X..., alors seul exploitant à titre personnel, pour une surface de 51 ha 73 a 05 ca, qui, augmentée pour une surface de 4 ha 59 a et 35 ca du fermage Z..., dont il était justifié de la conclusion le 30 mars 1997, portait la surface exploitée à une superficie proche de celle déclarée par l'EARL des Vignobles X... pour l'année 1997, si bien qu'en n'opposant aucune réfutation à ce moyen et aux documents qui le fondaient, la cour d'appel :

- a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 593 du Code de Procédure Pénale ;

- et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 407 du Code général des Impôts ;

"et alors enfin que le document émanant des Douanes confirmait le fait que le total des superficies exploitées par Michel X... et par l'EARL des Vignobles X... atteignait la surface de 61 ha 25 a 30 ca, ce qui, après déduction des vignes A... déclarées sous le numéro 29, portait la surface exploitée en 1997 par l'EARL des Vignobles X... à 55 ha 40 a 8 ca, soit environ la superficie déclarée sous le numéro 30, si bien qu'en se bornant, pour rejeter la force probante de ce document, à énoncer qu'il comprenait les surfaces en production cumulées de Michel X... en son nom personnel et de l'EARL des Vignobles X..., sans rechercher si ce cumul n'établissait pas la véracité de la déclaration n° 30, comme il était précisément soutenu par les demandeurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 407 du Code général des impôts" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 1791, 1794-3, 1799-A, 1804 du Code général des impôts, décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 (articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8), ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé :

"Déclare Michel X... coupable de l'infraction expédition de 318 hl de vin rouge produits par l'EARL Vignobles X... en dépassement du plafond limite de classement lors de la récolte 1997, sans titre de mouvement et sans déclaration, à destination des cuves de Michel X... et le condamne pour ces faits :

"- à une amende de 15 euros ;

" - au paiement à titre de pénalité proportionnelle, d'une somme de 3 878 euros ;

"- au paiement des droits fraudés d'un montant de 1 067 euros ;

"Déclare Michel X... coupable de l'infraction fausse déclaration de récolte 1997 n° 29 du 21 novembre 1997 portant sur 318 hl de vin et le condamne pour cette infraction :

"- à une amende de 15 euros ;

"- au paiement à titre de pénalité proportionnelle, d'une somme de 3 878 euros ;

"aux motifs que la déclaration n° 29 portait sur une surface de récolte de 6 ha 72 a 18 ca et d'une production de 318 hl à détruire ; que la déclaration de Michel X... a conduit les agents des Douanes à établir un procès-verbal contre l'EARL pour minoration des volumes, défaut d'engagement de livraison à la distillerie de 318 hl en excédent et expédition à Michel X... de 318 hl sans titre de mouvement ; que contre Michel X... il a été établi un procès-verbal pour fausse déclaration de récolte de 318 hl ; que devant la Cour, Me Chudziak a soutenu que Michel X... avait fait erreur et que ces 318 hl provenaient de sa propre exploitation, sous la forme d'excédents qu'il aurait fortuitement découverts dans ses cuves en raison de l'inexactitude du contenu de ces cuves par rapport à leur contenu théorique ; qu'il n'apparaît pas que cette explication tardive puisse être admise et qu'elle n'est pas de nature à faire disparaître la déclaration de récolte 1997 de 318 hl qui est nécessairement inexacte ;

"alors que, dans le cadre de la déclaration n° 29, en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de Michel X... faisant valoir que les 318 hl avaient été déclarés comme production à détruire et effectivement détruite, et en conséquence en ne justifiant pas de l'objet de la fraude pouvant constituer la base d'évaluation des pénalités, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 407 et 1794-3 du Code général des impôts, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation et réprimé par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue pour avoir vendu aux caves B... 1500 hl de vins AOC Bordeaux n'ayant pas droit à cette appellation, et l'avoir condamné à 1 000 euros d'amende pour ce délit ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le délit de tromperie sur la qualité et l'origine de la marchandise vendue, constitué par la vente aux caves de Landiras de 1 500 hl de vins présentés comme ayant droit à l'appellation Bordeaux AOC alors qu'il découlait des fausses déclarations de récolte souscrites par l'EARL Vignobles X... que la récolte 1997 n'avait pas droit à cette appellation, la Cour ne peut que constater qu'il est établi ;

"alors que la cassation sur le troisième moyen de cassation sera acquise par voie de conséquence de celle obtenue sur les deux premiers moyens de cassation ;

"et alors de toute façon que si le délit de fausses déclarations de récolte est une infraction purement matérielle, le délit de tromperie sur la qualité et l'origine de la marchandise est une infraction intentionnelle si bien qu'en faisant découler le délit de tromperie de la seule prétendue fausse déclaration de récolte, sans caractériser, en réfutation des conclusions de Michel X... et de l'EARL des Vignobles X... faisant valoir que la récolte en question avait été labellisée et accompagnée de titres de mouvement réguliers, et que sa qualité n'avait jamais été remise en cause, l'intention de tromper les consommateurs sur la qualité et l'origine de la marchandise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Michel X... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de la société des vignobles X... :

Le Déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Michel X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81954
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 14 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-81954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81954
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