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18/05/2004 | FRANCE | N°03-19490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 03-19490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une infection contractée lors de son accouchement à la clinique de Belledonne, Mme X... a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales ; que, par arrêt du 10 juin 1997 devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a retenu l'existence de fautes imputables à la clinique, à M. Y..., gynécologue obstétricien, et à M. de Z..., chirurgien, et les a condamnés in solidum à verser à Mme X... une indemnité au titre de son préjudice

personnel et le solde lui restant dû après emprise de la CPAM de Nantes ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une infection contractée lors de son accouchement à la clinique de Belledonne, Mme X... a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales ; que, par arrêt du 10 juin 1997 devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a retenu l'existence de fautes imputables à la clinique, à M. Y..., gynécologue obstétricien, et à M. de Z..., chirurgien, et les a condamnés in solidum à verser à Mme X... une indemnité au titre de son préjudice personnel et le solde lui restant dû après emprise de la CPAM de Nantes ; que Mme X... les a ensuite assignés en indemnisation de son préjudice matériel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable ses demandes, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, les jugements qui, dans leur dispositif, rejettent une fin de non-recevoir et ordonnent une mesure d'instruction ne tranchent pas une partie du principal et ne peuvent pas en conséquence être frappés d'un appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond sauf autorisation accordée par le premier président ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Clinique Belledonne et par MM. Y... et de Z..., la cour d'appel devait relever d'office l'irrecevabilité d'ordre public des appels dont elle était saisie ; qu'en recevant la demande des demandeurs pour infirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 272 et 380 du même Code ;

Mais attendu que le jugement attaqué, ayant ordonné avant dire droit une expertise et condamné in solidum la clinique de Belledonne, M. de Y... et M. de Z... à verser à Mme X... une provision à valoir sur les aménagements de son domicile et de son véhicule ainsi que sur le coût du matériel médical nécessaire, pouvait faire l'objet d'un appel immédiat dans la mesure où il avait retenu le principe d'une obligation indemnitaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué relève que l'arrêt du 10 juin 1997 a implicitement débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation du poste aménagement de la maison que celle-ci avait englobée dans l'IPP, devis à l'appui, qu'il a également déterminé de manière définitive le préjudice soumis à emprise dont le préjudice matériel relatif aux travaux d'aménagement de la maison et aux appareils liés au handicap faisait partie, qu'un fait dommageable ne peut donner lieu à une nouvelle indemnisation postérieurement à la fixation définitive du préjudice de la victime qu'en cas d'aggravation dont il n'est pas argué et que les demandeurs invoquent à bon droit l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, cependant, que l'arrêt du 10 juin 1997 n'évoquait pas dans son dispositif le préjudice matériel subi par Mme X... et précisait dans ses motifs que cette dernière avait versé aux débats des devis d'aménagement de sa maison, que cet aménagement ne pouvait être envisagé dans le cadre de l'IPP et qu'il s'agissait d'un préjudice matériel soumis à emprise qui ne pouvait être indemnisé qu'après expertise et pour lequel Mme X... n'avait pas formulé de demandes ; qu'il résulte de ces énonciations que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne pouvait être opposée à la demande tendant à la réparation du préjudice matériel qui n'était pas incluse dans la demande initiale et avait un objet différent de celle ayant donné lieu à cet arrêt et que les juges du fond ont ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DECLARE recevables les demandes de Mme X... ;

RENVOI la cause et les parties au fond pour le surplus de l'appel devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Clinique Belledonne, M. de Z... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Clinique Belledonne, M. de Z... et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19490
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°03-19490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.19490
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