AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le droit de passage de M. X... devait s'exercer conformément à l'assiette fixée par l'acte de donation du 17 janvier 1975 constitutif de la servitude de passage et que le fait que la mère de celui-ci n'ait pas respecté cette assiette était sans intérêt pour le litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, par une interprétation souveraine de la volonté des parties que l'imprécision des termes de l'acte du 17 janvier 1975 rendait nécessaire, que le passage devait s'exercer tout le long de la confrontation Levant, touchant le terrain de M. Y... puis poursuivre, en longeant le confront Nord, le tracé de l'assiette déjà défini le long du confront Est ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.