AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait sollicité de son bailleur d'être dispensé du paiement des loyers, ce dont il résultait nécessairement que les loyers n'avaient pas été payés, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.