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18/05/2004 | FRANCE | N°03-12284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 03-12284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu que par acte notarié, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Florida delight un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant ; que, par le même acte, Mme X... s'est portée caution solidaire au profit du prêteur ;

que, conformément aux obli

gations prévues par le contrat, la société Florida delight a souscrit une assurance incendie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu que par acte notarié, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Florida delight un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant ; que, par le même acte, Mme X... s'est portée caution solidaire au profit du prêteur ;

que, conformément aux obligations prévues par le contrat, la société Florida delight a souscrit une assurance incendie et risques divers garantissant le matériel, les marchandises, les agencements et les pertes d'exploitation ; que le contrat prévoyait en outre que le bénéfice des garanties dues en cas de sinistre serait transmis à la banque ; qu'à la suite d'un incendie, la société Florida delight a été placée en liquidation judiciaire ; que la banque ayant engagé contre Mme X... une procédure de saisie de ses rémunérations, celle-ci a sollicité la décharge de son cautionnement en application de l'article 2037 du Code civil au motif que la banque aurait négligé de faire valoir ses droits sur les diverses indemnités versées par l'assureur ;

Attendu que pour refuser de décharger la caution en raison d'une faute dont la constatation par l'arrêt attaqué n'est pas discutée par la banque à qui il était reproché de n'avoir pas exercé ses droits sur l'indemnité due par l'assureur au titre de la compensation de la perte d'exploitation subie par la société Florida delight, l'arrêt retient que Mme X... ne rapportait pas la preuve du préjudice résultant pour elle de cette négligence ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la perte d'un droit préférentiel a causé à celle-ci un préjudice inférieur au montant de son engagement, ou ne lui en a causé aucun ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a refusé de décharger la caution en raison de la négligence de la société BNP Paribas à exercer ses droits sur l'indemnité due par l'assureur au titre de la compensation de la perte d'exploitation subie par la société Florida delight, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... et par la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12284
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°03-12284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12284
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