AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la parcelle était plantée d'arbres et d'arbustes qui n'avaient jamais été coupés et souverainement retenu que les actes de passage et le fait isolé d'avoir coupé des saules en bordure du boqueteau dans les années 1960 ne suffisaient pas à établir une possession conforme aux dispositions légales et, se fondant sur l'absence de dénégation de l'auteur de M. X... au reçu d'une lettre de l'auteur de Mme Y..., que celui-là n'avait pas le sentiment d'agir en qualité de propriétaire en effectuant en 1952 des travaux sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions et, abstraction faite d'un motif surabondant tenant au fait que M. Z... ou ses auteurs ne disposaient pas de titre, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.