La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°03-12161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2004, 03-12161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la parcelle était plantée d'arbres et d'arbustes qui n'avaient jamais été coupés et souverainement retenu que les actes de passage et le fait isolé d'avoir coupé des saules en bordure du boqueteau dans les années 1960 ne suffisaient pas à établir une possession conforme aux dispositions légales et, se fondant sur l'absence de dénégation de l'auteur de M. X... au reçu d'une lett

re de l'auteur de Mme Y..., que celui-là n'avait pas le sentiment d'agir en qualit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la parcelle était plantée d'arbres et d'arbustes qui n'avaient jamais été coupés et souverainement retenu que les actes de passage et le fait isolé d'avoir coupé des saules en bordure du boqueteau dans les années 1960 ne suffisaient pas à établir une possession conforme aux dispositions légales et, se fondant sur l'absence de dénégation de l'auteur de M. X... au reçu d'une lettre de l'auteur de Mme Y..., que celui-là n'avait pas le sentiment d'agir en qualité de propriétaire en effectuant en 1952 des travaux sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions et, abstraction faite d'un motif surabondant tenant au fait que M. Z... ou ses auteurs ne disposaient pas de titre, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12161
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2004, pourvoi n°03-12161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award