AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les termes du bail notarié avaient été profondément modifiés, les preneurs ayant acquis en 1991 la quasi-totalité des terres objet du bail, et qu'à compter de cette date la relation de fermage s'était poursuivie sur des bases nouvelles puisque les fiches de fermage établies de 1992 à 1997 ne faisaient apparaître aucune demande au poste réservé à la taxe de remembrement expressément rayé par les bailleurs et qu'au cours de ces six années, ceux-ci n'avaient jamais adressé à leurs fermiers la moindre réclamation sur ce point, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les époux X... rapportaient la preuve qu'était intervenu un accord pour laisser la taxe de remembrement à la charge des bailleurs à compter de 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.