AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la demande par laquelle Mme X... prétendait obtenir un avantage, soit l'annulation du bail, autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, soit la nullité du congé, constituait au sens de l'article 64 du nouveau Code de procédure civile une demande reconventionnelle et non une défense au fond tendant à faire rejeter, comme non justifiée, la prétention de l'adversaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.