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18/05/2004 | FRANCE | N°03-11912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2004, 03-11912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y... et assigné par cette dernière en remboursement de travaux à effectuer dans les lieux loués, et en dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2002) retient que M. X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a, par les tracas et les aléas de la procéd

ure, causé un préjudice à Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y... et assigné par cette dernière en remboursement de travaux à effectuer dans les lieux loués, et en dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2002) retient que M. X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a, par les tracas et les aléas de la procédure, causé un préjudice à Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., représentée par Mme Z..., sa curatrice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11912
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2004, pourvoi n°03-11912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11912
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