AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen, ci-après annexé, contestée par la défense :
Attendu que les époux X... n'ayant pas constitué avoué au cours de la procédure d'appel, le moyen qu'ils soutiennent devant la Cour de Cassation, qui impose l'examen du contenu du commandement délivré le 18 février 1996 et la vérification du défaut de paiement de ses causes dans le délai d'un mois imparti aux preneurs, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.