AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur un accord tacite des parties et qui ne s'est pas fondée sur les motifs de l'arrêt du 30 avril 1997, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'action en nullité que M. Claude X... aurait été fondé à soulever, souverainement retenu, sans dénaturation, que si Mme Mireille X... était mentionnée au bail du 1er mars 1992, ce n'était pas en qualité de "copreneur", aucune qualité d'agricultrice n'étant indiquée et aucune solidarité n'étant stipulée, mais seulement en sa qualité d'épouse du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.