La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°03-11345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2004, 03-11345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'une digue avait été créée, assainissant et rendant cultivable la parcelle de M. X..., et retenu que M. Y... avait laissé se développer sur l'étang lui appartenant une abondante végétation qui était à l'origine d'un débordement des eaux sur la parcelle de M. X... qui ne pouvait plus être exploitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les

parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'une digue avait été créée, assainissant et rendant cultivable la parcelle de M. X..., et retenu que M. Y... avait laissé se développer sur l'étang lui appartenant une abondante végétation qui était à l'origine d'un débordement des eaux sur la parcelle de M. X... qui ne pouvait plus être exploitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11345
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre civile A), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2004, pourvoi n°03-11345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award