AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'une digue avait été créée, assainissant et rendant cultivable la parcelle de M. X..., et retenu que M. Y... avait laissé se développer sur l'étang lui appartenant une abondante végétation qui était à l'origine d'un débordement des eaux sur la parcelle de M. X... qui ne pouvait plus être exploitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.