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18/05/2004 | FRANCE | N°03-11194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2004, 03-11194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que par arrêté préfectoral du 1er décembre 1997, la porcherie avait fait l'objet d'une fermeture administrative en raison du fait que M. X... n'avait jamais effectué les démarches nécessaires à l'occasion de la création et de l'extension de sa porcherie malgré les prescriptions existantes, s'agissant d'une installation classée soumise à la réglementation, que la procédure de fermeture des instal

lations de la porcherie n'avait concerné que M. X..., seul destinataire de la mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que par arrêté préfectoral du 1er décembre 1997, la porcherie avait fait l'objet d'une fermeture administrative en raison du fait que M. X... n'avait jamais effectué les démarches nécessaires à l'occasion de la création et de l'extension de sa porcherie malgré les prescriptions existantes, s'agissant d'une installation classée soumise à la réglementation, que la procédure de fermeture des installations de la porcherie n'avait concerné que M. X..., seul destinataire de la mise en demeure du 3 février 1997 et de l'arrêté préfectoral de fermeture, que responsable de la non-conformité de l'exploitation qu'il avait créée, il se devait, au moment de la conclusion du bail à ferme, d'informer son cocontractant de cette situation étant tenu d'une obligation de loyauté, que l'état des lieux dressé contradictoirement postérieurement à la mise en demeure adressée au bailleur était révélateur de sa réticence dolosive puisqu'à aucun moment il n'y était fait mention des prescriptions à accomplir, et ayant retenu que M. Y... n'aurait pas conclu le bail s'il avait su que l'exploitation n'était pas aux normes et ferait l'objet d'une fermeture administrative et qu'ayant manifestement été trompé par son cocontractant, il était fondé à solliciter l'annulation du bail pour dol, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes a, sans se déterminer par un motif d'ordre général, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11194
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), 30 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2004, pourvoi n°03-11194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11194
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