AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que la société Tonic, preneur d'un local à usage commercial appartenant à M. X..., s'était soumise au congé délivré pour le 28 février 1998, situation exclusive d'un départ volontaire, et constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve que le départ de sa locataire avait été sciemment organisé dans le but de faire échec à son droit de repentir, la cour d'appel a, sans violer l'article L. 145-58 du Code de commerce et en appréciant souverainement l'impossibilité du transfert du fonds de commerce de la société Tonic et la valeur de celui-ci, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.