AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'attestation du maire que le chemin des Boulistes était un chemin privé sur lequel existait une servitude de passage au droit de chaque propriété, ce dont elle a déduit que la simple tolérance de passage dont bénéficiaient les époux X... sur ce chemin, dont le caractère privé n'était pas contesté, ne pouvait être assimilée à un droit de passage sur une propriété privée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la réalité et l'importance du préjudice subi par ceux-ci, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.