AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;
Attendu que, par acte du 14 février 1989, le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) a consenti à la société Gelvid un prêt ainsi qu'un crédit d'escompte ; que par actes des 27 janvier 1989 et 18 avril 1989, Jean-Michel X... s'est porté caution de ces engagements ; que la société Gelvid ayant été placée en redressement judiciaire le 27 août 1990, le CIO a assigné la caution en paiement ; que Jean-Michel X... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise contre ses héritiers qui avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ; que ceux-ci ont opposé la nullité des cautionnements en raison de l'insanité d'esprit de leur auteur ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'exception de nullité l'arrêt attaqué retient qu'entre la date des actes litigieux et le décès de leur auteur, il s'est écoulé plus de cinq ans sans que celui-ci ne soulève la nullité de ces actes ; que si une demande d'ouverture d'une procédure de protection a été faite le 10 août 1998, Jean-Michel X... avait déjà contesté la validité de ses engagements de 1989 sur le fondement de l'article 489 du Code civil et, pour la première fois, mais postérieurement à l'assignation du 27 mai 1998, soit sensiblement plus de cinq ans après les actes litigieux ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la nullité des cautionnements avait été opposée par voie d'exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, déjà désignée comme cour de renvoi dans la cassation intervenue sur les pourvois n° U 01-02.942, n° A 01-13.689 et n° Z 01-14.033 ;
Condamne le CIO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.