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18/05/2004 | FRANCE | N°02-88066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 02-88066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmet,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 novemb

re 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 500 euros d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmet,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 novembre 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-3, 111-4 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1709 et 1719 du Cade civil, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ahmet X..., es-qualités de gérant de la SCI d'Ascot, à une amende de 30 000 francs et lui a enjoint de remettre en état les lieux, sous astreinte, conformément au permis de construire d'origine, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 45 euros par jour de retard ;

"aux motifs qu' "il est constant qu'Ahmet X... représentant la SCI d'Ascot, a présenté une demande de permis de construire, le 12 avril 1999, pour l'exercice d'activités artisanales ;

que, le 28 juin 1999, il a procédé à la "déclaration d'ouverture du chantier" en maintenant la nature des travaux annoncés :

"Bâtiments à usage de bureaux et atelier artisanal" ; que les recommandations transmises le 30 juin suivant à la Mairie de Bezons, par la Direction départementale des services d'incendie et de secours, notamment le respect des prescriptions du Code du travail et des normes en matière d'installations électriques régissant la protection des travailleurs, n'ont été données qu'en considération de la nature de la destination des locaux annoncée par Ahmet X... dans la demande de permis rappelée ci-dessus ; qu'enfin, l'arrêté municipal du 27 mai 1999, accordant le permis de construire "pour le projet décrit dans la demande susvisée (...)" faisait également référence à la nature du "Programme des travaux : Construction d'un bâtiment à usage de bureau et extension d'un atelier artisanal" ;

qu'ainsi, aucune activité commerciale ou associative, ouverte à un public important, n'était soumise par le demandeur à l'approbation de l'autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de construire ; qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, notamment lors de l'enquête menée par la commune de Bezons qui a abouti au procès-verbal d'infraction du 28 avril 2000, que la majeure partie des locaux construits à la suite de l'obtention du permis du 27 mai 1999 ont été détournés sciemment de la destination qui avait été présentée dans la demande d'origine et ses annexes ; qu'il résulte en effet des baux de location communiqués contradictoirement par le prévenu à la demande de la Cour, qu'en dehors de la location civile de deux surfaces marginales consacrées à l'habitation, tout le reste des locaux a été donné soit à bail commercial par Ahmet X... : à la société commerciale "SARL SAFA" par un bail du 10 décembre 1999 générant plus de 40 000 francs de loyer annuel, à la "SARL EMIR" ayant comme activité annoncée : alimentation générale, restauration rapide et boucherie, par un "bail commercial" visant le décret du 30 septembre 1953 en date du 28 janvier 2000, générant plus de 40 000 francs de loyer annuel, soit à bail à la "LACM" (Ligue d'Amitié et de Culture Mevlana, créée sous la forme associative 1901), en date du 21 décembre 1999, pour un loyer annuel de 180 000 francs, ouvert au public constitué des adeptes religieux, des adhérents aux activités sportives, culturelles, folkloriques et éducatives, toutes activités non signalées dans la demande de permis d'origine : qu'à l'évidence, il résulte de l'examen des dates de signature desdits baux, qui sont intervenus quelques semaines seulement après la notification du "certificat de conformité" délivré par la Mairie le 8 novembre 1999, que le prévenu était déjà en relation avec les locataires précités lors de l'instruction de sa demande de permis de construire par la Mairie ; qu'en particulier, le fait pour le prévenu, qui est à l'origine de toutes les démarches administratives ayant conduit l'administration municipale à lui accorder, au nom de la SCI d'Ascot, le permis de construire, de consentir en quelques semaines à la LACM l'exclusivité de la majeure partie de ses locaux aménagés, de l'autoriser à sous-louer et de lui consentir un bail en renouvellement de "neuf années", lui conférant habilement la même stabilité que les activités commerciales précitées qui gravitent en réalité dans son orbite d'influence, établit l'intention frauduleuse du changement de destination contraire au cadre du permis qu'Ahmet X... avait lui- même suscité ; que d'ailleurs, lors de son audition du 23 mai 2000, le prévenu a déclaré qu'il trouvait "naturel de transférer la boucherie" rituelle liée à la ligue depuis près de quinze ans à Argenteuil, dans les nouveaux locaux de Bezons ; qu'ainsi le prévenu, parfaitement instruit des limites et conditions du permis qu'il avait lui-même sollicité, ne peut sérieusement se retrancher derrière les pratiques de sa locataire, la LACM, pour fuir sa responsabilité pénale, alors qu'il était aussi instruit des activités réelles de cette ligue, notamment de ce qu'elle faisait nécessairement appel au public concerné, de même qu'il connaissait les activités commerciales des deux autres sociétés auxquelles il a consenti sciemment un bail pour des

activités qu'il savait contraires à la distination pour laquelle il avait demandé et obtenu le permis d'origine ; qu'en agissant comme il l'a fait, le prévenu a enfreint les termes des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme et, concomitamment, a trompé la vigilance des différentes administrations intervenues dans l'instruction du permis de construire, en particulier la commune de Bezons, partie civile ; que les éléments constitutifs du délit poursuivi sont donc réunis à l'encontre d'Ahmet X..." (arrêt, p. 6 et 7) ;

"alors que si l'infraction consistant dans la réalisation de travaux contrairement aux règles applicables peut être retenue à l'encontre du bénéficiaire des travaux, de l'entrepreneur ou de l'architecte, et plus généralement de toute autre personne responsable de l'exécution des travaux, en revanche, l'infraction liée à l'utilisation du sol en méconnaissance des règles applicables ne peut être imputée qu'à l'utilisateur ; que le bail conférant au locataire la jouissance des lieux, et donc le droit de les utiliser, privant par là- même le bailleur de la possibilité d'en faire usage, l'infraction, à la supposer constatée, ne pouvait être imputée à Ahmet X..., es- qualités de gérant de la SCI d'Ascot propriétaire des lieux ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 mai 1999, un permis de construire a été accordé à la société civile immobilière d'Ascot, dont Ahmet X... était gérant, pour une "restructuration et une extension de locaux à usage strictement d'activités artisanales" ; qu'un procès-verbal de police du 21 avril 2000 a constaté que les locaux, donnés à bail les 10 décembre 1999 et 20 janvier 2000 par la société d'Ascot, abritaient une salle de réunion, un lieu de culte, des commerces d'alimentation ainsi que deux logements ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction prévue par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, l'arrêt relève qu'il connaissait la nature des activités de ses futurs locataires, avec lesquels il était en relation durant l'instruction de la demande de permis de construire, et que ces activités ont entraîné un changement de destination des lieux par rapport aux conditions d'obtention de ce permis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation et d'où il résulte qu'Ahmet X... a été bénéficiaire des travaux de transformation irrégulièrement exécutés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Ahmet X... à payer à la commune de Bezons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Beaudonnet, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88066
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 20 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°02-88066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.88066
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