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18/05/2004 | FRANCE | N°02-43544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-43544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 28 août 1990 par la société anonyme GSF Jupiter, en qualité d'agent de propreté, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 1999 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de lice

nciement fixe les limites du débat ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement repro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 28 août 1990 par la société anonyme GSF Jupiter, en qualité d'agent de propreté, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 1999 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement reprochait à la salariée des bagarres incessantes évoquées lors d'un entretien du 30 avril 1999 et une exclusion du car de transport du personnel le 8 mai 1999, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par une altercation verbale et physique avec d'autres salariés suivis d'une exclusion du car le 7 mai 1999, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'erreur commise sur la date est purement matérielle et qu'en constatant la matérialité d'un fait précis de violences reproché à la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43544
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°02-43544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43544
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