AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 28 août 1990 par la société anonyme GSF Jupiter, en qualité d'agent de propreté, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 1999 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement reprochait à la salariée des bagarres incessantes évoquées lors d'un entretien du 30 avril 1999 et une exclusion du car de transport du personnel le 8 mai 1999, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par une altercation verbale et physique avec d'autres salariés suivis d'une exclusion du car le 7 mai 1999, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'erreur commise sur la date est purement matérielle et qu'en constatant la matérialité d'un fait précis de violences reproché à la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.