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18/05/2004 | FRANCE | N°02-41483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) d'avoir rejeté son contredit et déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien employeur, la société Air littoral, le conseil de prud'hommes de Nice, dans le ressort duquel est situé l'établissement où il effectuait son travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 517-1 du Code du travail dispose que le conseil

de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) d'avoir rejeté son contredit et déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien employeur, la société Air littoral, le conseil de prud'hommes de Nice, dans le ressort duquel est situé l'établissement où il effectuait son travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 517-1 du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; qu'il s'agit d'un texte d'exception dérogeant aux dispositions générales des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, et devant nécessairement s'interpréter restrictivement ;

qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail ayant lié les parties était déjà rompu lorsque l'employeur a pris l'initiative d'engager son action ;

2 / que la cour d'appel n'ayant pas répondu aux conclusions tendant à dire que la règle de compétence édictée par l'article R. 517-1 ne s'applique pas quand l'employeur est en demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le lieu d'accomplissement du travail reste compétent, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour connaître des litiges nés de celui-ci ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié était affecté à l'établissement de Nice, en a exactement déduit, sans avoir à distinguer selon la partie demanderesse à l'instance, la compétence du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouvait cet établissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41483
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°02-41483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41483
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