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18/05/2004 | FRANCE | N°02-41179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1986 en qualité de compagnon professionnel par la société Prévisol, a été licencié le 1er avril 1997 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de

sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1986 en qualité de compagnon professionnel par la société Prévisol, a été licencié le 1er avril 1997 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas demandé à son employeur, dans le délai de 10 jours de la date à laquelle il a quitté effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de sorte que sa prétention de ce chef n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi alors que le fait pour le salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Fixe à 1 500 euros, la somme due par la société Prévisol à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne la société Prévisol, MM. Y... et Z..., ès qualités, l'AGS de Paris et le CGEA de Chalon-sur-Saône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41179
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°02-41179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41179
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