AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige entre Mme X... et la FNMFP, le premier président a retenu qu'en ordonnant la réintégration de la salariée, le juge des référés avait excédé ses pouvoirs ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein de droit de l'exécution provisoire et que l'excès de pouvoir invoqué ne pouvait en justifier la suspension, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit de nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2002, entre les parties, par le premier président de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la FNMFP aux dépens ;
REJETTE la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.