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18/05/2004 | FRANCE | N°02-19167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-19167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige entre Mme X... et la FNMF

P, le premier président a retenu qu'en ordonnant la réintégration de la salariée, le juge ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige entre Mme X... et la FNMFP, le premier président a retenu qu'en ordonnant la réintégration de la salariée, le juge des référés avait excédé ses pouvoirs ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein de droit de l'exécution provisoire et que l'excès de pouvoir invoqué ne pouvait en justifier la suspension, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit de nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2002, entre les parties, par le premier président de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la FNMFP aux dépens ;

REJETTE la demande de suspension de l'exécution provisoire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-19167
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°02-19167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19167
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