AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Debeaux transit du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, et de la compagnie Axa corporate solutions assurances ;
Attendu que la société Hellwig et Witten a confié à un commissionnaire de transport, la société Fastsped spedition, l'organisation du transport de colis de téléphones ; que la société Debeaux transit, chargée d'effectuer ce transport, a sous-traité son exécution à la société Transports VBD qui s'est elle-même fait substituer par M. Y... ; qu'une partie de la marchandise ayant été volée en cours de transport, la société Assekuranz union, ainsi que six compagnies d'assurances, après avoir indemnisé leur assurée, la société Fastsped spedition, ont assigné, sur le fondement de la subrogation, la société Debeaux transit, la société Transports VBD, ainsi que M. Y..., représenté par son liquidateur judiciaire, en remboursement de cette indemnité ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande à l'encontre de la société Debeaux transit ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des compagnies d'assurances légalement subrogées dans les droits de la société Fastsped spedition, l'arrêt retient que la police d'assurance n° 30 96 24 35/01, au titre de laquelle ils étaient tenus de garantir leur assurée, couvrait à la fois la responsabilité professionnelle de celle-ci et les dommages subis la marchandise ;
Qu'en se déterminant sur la base d'une police dont le numéro ne correspondait pas à celui de la police visée dans le bordereau de communication de pièces établi par les assureurs, de sorte qu'il n'apparaissait pas qu'elle avait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 23, 1 et 4, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu que la cour d'appel a fixé la créance des assureurs sur la société Debeaux transit à la contre-valeur en euros de la somme de 338 640 DM, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette évaluation était conforme aux exigences des textes susvisés ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier et du second moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Debeaux transit à payer à la compagnie Assekuranz et aux six autres compagnies d'assurances la contre-valeur en euros de 338 640 DM, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les compagnies d'assurances, défenderesses au pourvoi, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.