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18/05/2004 | FRANCE | N°02-10437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 02-10437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2001) a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours qui a prononcé contre M. X..., avocat à ce barreau, la peine de trois ans d'interdiction assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de dix ans et a ordonné la publicité de la décision par voie d'affichage ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en

demande et reproduit en annexe :

Attendu que si l'article 6.1 de la Convention E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2001) a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tours qui a prononcé contre M. X..., avocat à ce barreau, la peine de trois ans d'interdiction assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de dix ans et a ordonné la publicité de la décision par voie d'affichage ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que si l'article 6.1 de la Convention EDH donne à la personne poursuivie disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction avant la clôture des débats pour ce qui concerne la publicité de ceux-ci, ou au moment du prononcé de la décision ; que M. X... ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de prononcer son arrêt en audience publique, c'est à bon droit que celle-ci a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience du 14 septembre 2001 a été entendu M. Régis Delorme, avocat général ;

que le moyen manque en fait ;

Sur la troisième branche du moyen, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu que l'article 445 du nouveau Code de procédure civile n'autorise les parties à déposer une note en délibéré en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public que lorsque celui-ci était partie jointe à la procédure ; que le ministère public étant, en l'espèce, partie principale, le moyen n'est pas fondé ;

Sur la quatrième branche du moyen, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 résultant de la loi du 7 avril 1997, applicable en la cause, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'en considérant, de sa propre initiative, comme officielles tant la lettre du 29 mars 1999 reçue de son confrère adverse que la lettre du 31 mars qui lui répondait, et d'avoir reproduit cette dernière en son intégralité et mot pour mot dans l'assignation dirigée contre le client de ce confrère, M. X... avait méconnu le principe du secret professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche du moyen, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir dans ses conclusions d'appel que son client M. Y..., après avoir à cette époque violemment protesté contre la position prise à son égard par M. Z..., ès qualités de bâtonnier, s'était empressé, lorsque le moment était venu, de lui régler ses frais et honoraires, de les contester auprès du bâtonnier en exercice, sachant que le taxateur était alors M. A..., associé de M. Z... et, depuis, bâtonnier en exercice, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments dont M. X... ne tirait pas de conséquences juridiques ;

Sur la sixième branche du moyen, telle qu'énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 le conseil de l'Ordre agit soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier ; que la faculté pour le bâtonnier de prendre l'initiative de saisir le conseil de l'Ordre, qui implique qu'il se saisisse lui-même d'office dans les conditions prévues par la loi, ne porte atteinte à aucun principe du droit français ni aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il ne participe pas à la formation du jugement, ce qui était le cas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les septième et huitième branches du moyen réunies, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :

Attendu, d'abord, que le principe de proportionnalité posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'adresse au législateur, en sorte que la cour d'appel avait le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'ensuite, il résulte tant de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 15-1 du Pacte international de New-York sur les droits civils, que ces textes s'appliquent en matière pénale mais non en matière disciplinaire ;

qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10437
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°02-10437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10437
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