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18/05/2004 | FRANCE | N°02-10181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 02-10181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Banque nationale de Paris (BNP) devenue la société BNP Paribas a assigné M. X... le 8 août 1994 devant le tribunal de grande instance de Meaux en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur de plusieurs comptes et du remboursement d'un prêt ; que ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par jugement du 30 juillet 1998, pour connaître des demandes formées du chef du compte numéro 02420

9/76 et du prêt ; que par arrêt du 3 février 1999, la cour d'appel de Pari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Banque nationale de Paris (BNP) devenue la société BNP Paribas a assigné M. X... le 8 août 1994 devant le tribunal de grande instance de Meaux en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur de plusieurs comptes et du remboursement d'un prêt ; que ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par jugement du 30 juillet 1998, pour connaître des demandes formées du chef du compte numéro 024209/76 et du prêt ; que par arrêt du 3 février 1999, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a retenu que ce tribunal d'instance était également compétent s'agissant du compte numéro 024344/59 ; qu'elle a ensuite, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement écartant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par M. X... à l'action de la banque en déclarant également irrecevable la demande de celui-ci en restitution d'intérêts perçus sur les comptes 024209/76 et 024344/59 ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, il résulte des dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable en la cause, que la demande de mise en oeuvre de la sanction édictée par l'article L. 311-33 du même Code est soumise au délai biennal de forclusion ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu que selon ce texte, le tribunal d'instance connaît des litiges relatifs au crédit à la consommation et les actions engagées devant lui doivent être formée dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, qu'il en résulte que lorsque l'assignation a été délivrée devant un tribunal incompétent, l'action ne peut être tenue pour engagée devant la juridiction compétente que lorsque celle-ci a été saisie dans les deux ans de l'évènement ayant donné naissance à l'action ;

Attendu que pour écarter la forclusion opposée par M. X... aux demandes en paiement de la banque, l'arrêt attaqué retient que, par le dispositif du jugement du 30 juin 1998 et de l'arrêt du 3 février 1999, le tribunal de grande instance et la cour d'appel ont ordonné la transmission du dossier au tribunal d'instance déclaré compétent devant lequel l'instance s'est poursuivie sans jamais avoir été interrompue, la forclusion n'ayant donc pu intervenir pour aucune des demandes initialement portées devant une juridiction incompétente ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'action avait été engagée devant un tribunal incompétent et que les décisions désignant la juridiction compétente étaient intervenues plus de deux ans après les événements ayant donné naissance à l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen,

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions condamnant M. X... au paiement de sommes à la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau, déclare irrecevable l'action de la société BNP Paribas dirigée contre M. X... relative au solde débiteur des comptes numéros 024209/76 et 024344/59 et au remboursement d'un prêt personnel ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux de la présente instance seront supportés par la société BNP Paribas ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10181
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°02-10181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10181
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