AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond (Nîmes, 13 avril 2000) que l'offre préalable de crédit litigieuse a été acceptée par M. X... le 21 janvier 1994 tandis que ce dernier a contesté, par voie d'exception, la régularité de celle-ci, selon conclusions déposées devant la cour d'appel le 9 août 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai biennal de forclusion institué par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, de sorte qu'une telle contestation n'était pas recevable ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué aux motifs justement critiqués par le premier moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié du chef de sa disposition refusant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la société Crédit universel ; qu'ensuite, en retenant que M. X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de celle-ci dès lors qu'il avait pris l'initiative de vendre le véhicule gagé sans en avertir cette dernière ni l'acquéreur, lequel avait déposé plainte pour escroquerie en raison de ce comportement, la cour d'appel a écarté les allégations contraires sur lesquelles repose le second moyen ; que celui-ci manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas lease group ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.