AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Hedi X..., qui conduisait le véhicule volé à M. Y... et assuré par la MATMUT, en a perdu le contrôle, occasionnant la mort d'Audrey Z..., passagère transportée ; que par jugement définitif du 11 mars 1999, le tribunal pour enfants a condamné les cinq occupants de la voiture à diverses peines pour vol, recel de vol et, recevant la constitution de partie civile des ayants droit de la victime, a condamné in solidum Hedi X..., mineur, et ses parents civilement responsables à leur payer diverses indemnités en réparation de leur préjudice ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir la garantie de la MATMUT et de leur assureur de responsabilité civile la compagnie Axa assurances (AXA) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit la MATMUT, tenue, en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances, de couvrir la responsabilité civile encourue par Hedi X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 211-1 du Code des assurances, dernier alinéa, a pour objet de sanctionner par la déchéance de l'assurance, toute personne qui a participé à quelque titre que ce soit à la réalisation du vol ou à la consommation du délit, indépendamment de la qualification de l'acte reproché à son auteur et de l'existence ou non de poursuites pénales ; que cette déchéance doit nécessairement viser la personne qui prend place, en toute connaissance de cause, à bord d'un véhicule dont elle sait qu'il vient d'être volé ; qu'en estimant en l'espèce, que les ayants droit d'Audrey Z... avaient droit à la réparation de leur préjudice dès lors que celle-ci, qui avait pris place à bord d'un véhicule dont elle savait qu'il venait d'être volé ne pouvait être considérée que comme receleur, qualification qui n'était pas prévue par l'article L. 211-1, alinéa 2, qui ne visait que l'auteur du vol, le coauteur ou le complice, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
Mais attendu que les clauses excluant de la garantie légale obligatoire due par l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d'application stricte ; que la cour d'appel qui a constaté qu'Audrey Z... n'avait pas participé au vol, ni comme auteur, ni comme coauteur, ni comme complice, en a exactement déduit que la MATMUT était tenue à garantie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1 et L. 211-3, alinéa 3, du Code des assurances, ensemble l'article 2270-1 du Code civil ;
Attendu que l'action directe de la victime ou de l'assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice n'est pas soumise à la prescription biennale et se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée par la MATMUT, subrogée dans les droits de la victime, contre les parents de Hedi X..., responsable de l'accident survenu le 9 juillet 1996, l'arrêt retient que plus de deux ans se sont écoulés entre la constitution de partie civile de la victime et l'action contre l'assureur du responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription applicable était le délai de 10 ans prévu par l'article 2270-1 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie dirigée contre la compagnie Axa, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.