AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontainebleau, 4 octobre 2001) que le jeune Frédéric X..., âgé de douze ans, alors qu'il traversait la chaussée en avant du car de transport scolaire dont il était descendu quelques instants auparavant, a été heurté par un véhicule conduit par M. Y... qui effectuait le dépassement de ce car ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, ayant réglé des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers pour l'enfant, a assigné M. Y... en remboursement de ces frais ; que ce dernier a assigné la société CGEA, employeur du conducteur du car scolaire, afin de la voir condamner à le garantir, sur le fondement des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir déclaré entièrement responsable du préjudice subi par l'enfant Frédéric X..., et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort des propres constatations de fait du jugement attaqué que la victime était decendue du bus arrêté devant lequel elle traversait tandis que M. Y... le dépassait ; qu'en niant l'implication de ce bus dans l'accident, le Tribunal a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident, et qu'aucun de leurs conducteurs n'a commis de faute, l'indemnisation du dommage se répartit par parts égales dans leurs rapports réciproques ; qu'en niant la contribution de la société CGEA, emloyeur du conducteur du bus impliqué, au prétexte inopérant que celui-ci n'avait pas commis de faute pénale, le Tribunal a violé les articles 1251 et 1382 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant, pour débouter M. Y... de son recours contre la société CGEA, gardienne du bus impliqué, de constater que M. Y... aurait seul commis une faute, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte du procès-verbal de police établi lors de l'accident, que l'enfant, avant d'être renversé par le véhicule de M. Y..., s'est éloigné du car pour traverser la chaussée ; qu'il retient encore que M. Y... ne prouve pas que le positionnement de ce véhicule sur la chaussée ait gêné sa visibilité ;
Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que le car appartenant à la société CGEA n'était pas impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, et qui, pour le surplus, est inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.