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12/05/2004 | FRANCE | N°03-87331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2004, 03-87331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 novembre 2003, qui

a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 novembre 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-5, 132-24, du Code pénal, 1351 du Code civil, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Michel X... ;

"aux motifs que le rapprochement du casier judiciaire de Michel X... et des pièces contenues dans le dossier révèle que par arrêt contradictoire définitif du 24 septembre 2001, signifié le 15 novembre 2002, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté une précédente demande de confusion portant sur les mêmes condamnations, objet de la présente requête, mentionnées aux fiches n° 9 et 10, et qui font précisément état de cet arrêt de rejet ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt précité, la présente requête doit être déclarée irrecevable ;

"alors, d'une part, que l'arrêt statuant sur une demande en confusion de peines est signifié aux parties à la requête du ministère public ; que cet arrêt ne devient définitif qu'après l'expiration du délai de pourvoi, qui court à compter de sa signification régulière à la partie intéressée ; qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 septembre 2001, que Michel X... était détenu, et que néanmoins la signification a été faite à son domicile ; que la signification diligentée par le parquet au domicile d'un condamné qu'il sait détenu est nulle ; qu'à défaut de signification régulière, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'étant ni définitif ni opposable à Michel X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Michel X... a fait valoir qu'il s'était marié le 5 juillet 2002, et qu'il avait obtenu une promesse d'embauche rémunérée dès sa sortie de détention ; que la chambre de l'instruction ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision de rejet de la demande de confusion de peines, sans rechercher si les faits nouveaux survenus depuis la première décision et invoqués par Michel X... ne justifiaient pas une nouvelle demande, ainsi fondée sur une nouvelle cause ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, la juridiction fixe le régime des peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la décision de rejet de la demande de confusion de peines ait été motivée par référence à ces éléments ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Michel X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre la peine de 10 ans de réclusion criminelle, prononcée le 17 septembre 1999 par la cour d'assises de Loire-Atlantique pour vols avec arme, tentative de ce crime et vol aggravé, et la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 28 janvier 2000 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour vol aggravé en récidive et détention sans autorisation d'armes ou de munitions de 1ère ou 4ème catégorie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre de l'instruction retient qu'une précédente demande ayant le même objet a été rejetée, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2001, passé en force de chose jugée ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ;

D'où il suit que le moyen, qui ne vise qu'à remettre en cause l'arrêt du 24 septembre 2001 et qui, pour le surplus, n'est pas fondé, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87331
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2004, pourvoi n°03-87331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87331
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