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12/05/2004 | FRANCE | N°03-70018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2004, 03-70018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'expropriation ne peut pas désigner d'expert ;

Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la société anonyme d'économie mixte de la ville renouvelée de parcelles à usage agricole qu'il exploitait, l'arrêt attaqué (Douai, 15 novem

bre 2002) retient que l'expertise diligentée en cours d'instance d'appel par M. X... est u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'expropriation ne peut pas désigner d'expert ;

Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la société anonyme d'économie mixte de la ville renouvelée de parcelles à usage agricole qu'il exploitait, l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2002) retient que l'expertise diligentée en cours d'instance d'appel par M. X... est unilatérale de la part de la partie expropriée, et non conforme à l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation et qu'elle est donc sans valeur probante au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun texte n'interdit au juge de l'expropriation de retenir les documents produits par les parties si celles-ci ont, comme en l'espèce, été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne la Société d'économie mixte de la ville renouvelée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte de la ville renouvelée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70018
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Eléments d'appréciation - Etendue - Détermination.

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Exclusion - Cas - Evaluation de l'indemnité d'expropriation - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Expertise - Rapport d'expertise - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer des indemnités d'expropriation, retient que l'expertise diligentée en cours d'instance d'appel par l'exproprié est unilatérale et non conforme à l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation et qu'elle est donc sans valeur probante au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile alors qu'aucun texte n'interdit au juge de l'expropriation de retenir les documents produits par les parties si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.


Références :

Code de l'expropriation R13-28
Nouveau Code de procédure civile 15, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2004, pourvoi n°03-70018, Bull. civ. 2004 III N° 95 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 95 p. 87

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70018
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