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12/05/2004 | FRANCE | N°02-20498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2004, 02-20498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 septembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 18 juillet 2000, n° T 98-17.865), que le 30 mai 1995, les époux Le X... ont acquis une propriété de la société civile immobilière Sud Ouest investissement ; que postérieurement à cette acquisition ils ont été convoqués à des opérations de bornage afin de fixer les limites entre leur fonds et celui de leurs voisins, les époux Y..., ordonn

ées par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 décembre 1991, rendu entre ces der...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 septembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 18 juillet 2000, n° T 98-17.865), que le 30 mai 1995, les époux Le X... ont acquis une propriété de la société civile immobilière Sud Ouest investissement ; que postérieurement à cette acquisition ils ont été convoqués à des opérations de bornage afin de fixer les limites entre leur fonds et celui de leurs voisins, les époux Y..., ordonnées par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 décembre 1991, rendu entre ces derniers et M. Z..., leur auteur médiat ; que les époux Le X... ont formé contre cet arrêt un recours en révision ;

Attendu que les époux Le X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours en révision, alors, selon le moyen :

1 / que l'effet translatif d'une vente d'immeuble entre particuliers, soumise aux principe généraux des conventions, loin d'être absolu est relatif et porte sur les droits réels attachés au bien immobilier vendu ; qu'ainsi, pareille vente n'emporte pas de plein droit la transmission active ou passive des obligations, de nature contractuelles ou délictuelles, voire quasi-délictuelles, nées du chef du vendeur ; qu'en décidant le contraire, pour opposer aux époux Le X... la carence fautive, propre à M. Z... qui n'était même pas leur auteur direct, l'arrêt attaqué a entaché sa déclaration d'irrecevabilité d'une violation des articles 1112, 1134, 1584, alinéa 3, et 1604 du Code civil ;

2 / qu'ayant retenu tout à la fois la faute quasi-délictuelle de M. Z... , ce dont s'induisait que la fraude commise au détriment des époux Le X... était réelle et matériellement établie, et les diligences de ceux-ci pour se procurer, à la suite de leur acquisition, les photos de l'Institut géographique national, l'arrêt attaqué ne leur a opposé une irrecevabilité, étrangère à leur fait, de leur recours en révision qu'au prix d'une violation des articles 594 et 595-1 , dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les acquéreurs successifs d'un immeuble avaient la qualité d'ayants cause particuliers de leurs auteurs et retenu que les époux Le X... étaient les continuateurs de M. Z..., propriétaire de l'immeuble litigieux lors du procès en bornage, qu'en cette qualité ils étaient représentés au procès, au sens de l'article 594 du nouveau Code de procédure civile, pour les actes accomplis au cours de l'action en bornage, par cet auteur, que le moyen de révision fondé sur les clichés aériens aurait pu être soulevé par M. Z... avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée et qu'en ne produisant pas ces photographies de l'Institut géographique national dont les époux Le X... se prévalaient, M. Z... avait commis une faute, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le recours en révision était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Le X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande formée par les époux Le X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mai deux mille quatre par M. Villien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20498
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-20498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20498
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