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12/05/2004 | FRANCE | N°02-18591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2004, 02-18591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2002), que la commune de Quimper a, le 12 septembre 1990, souscrit une police dommages ouvrage auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la construction d'une piscine ; que la réception sans réserves est intervenue le 23 mai 1991 ; que la commune de Quimper a adressé, le 3 mai 1995, une déclaration de sinistre à la SMABTP qui a refusé sa garantie au motif q

ue le désordre n'avait pas le caractère décennal ; que la commune de Quimper (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2002), que la commune de Quimper a, le 12 septembre 1990, souscrit une police dommages ouvrage auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la construction d'une piscine ; que la réception sans réserves est intervenue le 23 mai 1991 ; que la commune de Quimper a adressé, le 3 mai 1995, une déclaration de sinistre à la SMABTP qui a refusé sa garantie au motif que le désordre n'avait pas le caractère décennal ; que la commune de Quimper (la commune) et l'établissement public de coopération intercommunale Quimper communauté (l'établissement public) ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 juin 1997, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport, le 4 juillet 2000 ; qu'ils ont assigné la SMABTP le 5 juin 2001 aux fins d'obtenir la garantie de l'assureur dommages ouvrage pour les désordres subis ;

Attendu que la commune et l'établissement public font grief à l'arrêt attaqué de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen :

1 / que le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur court à compter du jour où il apparaît que le risque garanti s'est réalisé ; qu'en conséquence, le délai de la prescription biennale de l'action ouverte à l'assuré pour réclamer la garantie due en exécution d'une police d'assurance garantissant les désordres relevant de la police décennale des constructeurs court, non du jour de la simple survenance des désordres ou de leur apparition, mais du jour où il apparaît que ces désordres relèvent de la garantie décennale ;

qu'en décidant néanmoins que l'événement donnant naissance à l'action est, en ce cas, l'apparition du désordre, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

2 / qu'en décidant que l'action de la ville de Quimper et de l'établissement public Quimper communauté tendant à la condamnation de la SMABTP à accorder sa garantie au titre des désordres relevant de la police décennale était prescrite, sans rechercher la date à laquelle la ville de Quimper et l'établissement public Quimper communauté pouvaient savoir que les désordres entraient dans le champ de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

3 / que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif ; qu'un jugement n'est pas définitif tant qu'un recours peut être exercé à son encontre ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement ;

qu'en conséquence, l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste tant que le jugement rendu sur cette action n'a pas été signifié ; qu'en décidant néanmoins que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation en référé n'avait pu subsister pendant les opérations d'expertise, en considérant qu'il importait peu que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper du 4 juin 1997 ayant désigné l'expert n'avait pas été signifiée, la cour d'appel a violé les articles 528, 543 et 675 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 114-1 du Code des assurances et l'article 2244 du Code civil ;

4 / que la renonciation à la prescription peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé, sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de la garantie, caractérise à lui seul la volonté non équivoque à invoquer le bénéfice de la prescription ;

qu'en décidant néanmoins que la commune de Quimper et l'établissement public Quimper communauté ne sauraient davantage prétendre que l'assureur aurait renoncé à la prescription acquise pour avoir continué à suivre sans réserve les opérations d'expertise judiciaire jusqu'à leur terme, la cour d'appel a violé les articles 2220 et 2221 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la commune avait déclaré le sinistre à la SMABTP, le 3 mai 1995, que le délai de prescription biennale avait été interrompu par l'instance en référé diligentée par la commune et l'établissement public, qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 juin 1997 et que la SMABTP avait soulevé le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription dès le début de la procédure devant les juges du fond, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'existait pas de manifestation non équivoque de renonciation au bénéfice de la prescription de la part de la SMABTP et en a déduit, à bon droit, que l'action engagée postérieurement au 4 juin 1999 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Quimper et l'établissement public Quimper communauté, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Quimper et de l'établissement public Quimper communauté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18591
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-18591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18591
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