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12/05/2004 | FRANCE | N°02-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2004, 02-18548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2002), que par acte sous seing privé du 27 juin 1997 les consorts X... ont consenti à Mme Y... une promesse de vente portant sur une maison d'habitation, assortie d'une condition suspensive relative à la purge de tous les droits de préemption ; que les consorts X... s'étant prévalus de la caducité de cette promesse en raison de l'exercice par les époux Z... d'un droit de préférence qui leur ava

it été accordé par un acte du 15 juin 1974, Mme Y... a engagé une action en réa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2002), que par acte sous seing privé du 27 juin 1997 les consorts X... ont consenti à Mme Y... une promesse de vente portant sur une maison d'habitation, assortie d'une condition suspensive relative à la purge de tous les droits de préemption ; que les consorts X... s'étant prévalus de la caducité de cette promesse en raison de l'exercice par les époux Z... d'un droit de préférence qui leur avait été accordé par un acte du 15 juin 1974, Mme Y... a engagé une action en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont déchus du bénéfice du pacte de préférence, alors, selon le moyen :

1 ) que le pacte de préférence stipulait que M. et Mme Z... auraient un délai d'un mois partant du jour de la réception de la notification de la vente projetée pour exercer leur droit de préférence, à défaut de quoi ils seraient considérés comme ayant refusé l'acquisition ; qu'en considérant que le défaut de réponse à deux projets, lesquels ne se sont pas concrétisés, valait renonciation à exercer le droit de préférence pour l'avenir, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du pacte de préférence et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que par les deux lettres du 9 décembre 1994 et du 9 janvier 1995, Me Vaillant avait déclaré être chargé par M. A... d'établir l'acte de vente à son profit ; qu'en ayant énoncé que par ces deux lettres, M. Lucien X... avait notifié son intention d'aliéner le bien litigieux et satisfait ainsi aux obligations imposées au promettant, la cour d'appel a aussi dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que la mise en oeuvre du droit de préférence ne suppose pas un accord des parties sur le prix ; qu'en déclarant M. et Mme Z... déchus du bénéfice de leur droit de préférence en raison d'une absence d'accord sur le prix, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le pacte de préférence stipulait que M. X... s'engageait à faire refuser l'acquisition à prix et conditions égaux des biens compris dans l'acte de donation du 28 mai 1971 à M. et Mme Z... dans le cas où il viendrait à vendre ledit bien et constaté que la promesse de vente conclue avec Mme Y... portait sur une somme de 70 000 francs, que les époux Z... avaient proposé celle de 60 000 francs puis 55 000 francs en ajoutant une condition relative à la restitution des portes murales, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence d'accord des consorts X... et des époux Z... sur le prix, en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la renonciation par les époux Z... au pacte de préférence, que ceux-ci étaient déchus de son bénéfice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18548
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-18548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18548
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