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12/05/2004 | FRANCE | N°02-17717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2004, 02-17717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'article 2 du titre 1er du règlement applicable au groupe d'habitations que ce règlement ne soumettait pas ce groupe aux règles légales applicables aux lotissements, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme concernait exclusivement les lotiss

ements et non les groupements d'habitations qui avaient un statut spécifique,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'article 2 du titre 1er du règlement applicable au groupe d'habitations que ce règlement ne soumettait pas ce groupe aux règles légales applicables aux lotissements, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme concernait exclusivement les lotissements et non les groupements d'habitations qui avaient un statut spécifique, les lots vendus incluant la construction de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu sans dénaturer le règlement du groupe d'habitations, que l'édification des auvents ne correspondait pas à l'implantation des constructions telle que prévue au plan de masse initial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... s'étant borné à soutenir, dans leur conclusions d'appel, que les époux Y... avaient réalisé depuis leur acquisition, des ouvrages créant des vues illicites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que depuis les travaux initiaux il n'avait pas été exécuté de travaux d'exhaussement ou d'excavation qui auraient contribué à créer une différence de niveau entre terrasse et jardin, d'une part, et niveau étage, d'autre part ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17717
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-17717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17717
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