AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'article 2 du titre 1er du règlement applicable au groupe d'habitations que ce règlement ne soumettait pas ce groupe aux règles légales applicables aux lotissements, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme concernait exclusivement les lotissements et non les groupements d'habitations qui avaient un statut spécifique, les lots vendus incluant la construction de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu sans dénaturer le règlement du groupe d'habitations, que l'édification des auvents ne correspondait pas à l'implantation des constructions telle que prévue au plan de masse initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... s'étant borné à soutenir, dans leur conclusions d'appel, que les époux Y... avaient réalisé depuis leur acquisition, des ouvrages créant des vues illicites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que depuis les travaux initiaux il n'avait pas été exécuté de travaux d'exhaussement ou d'excavation qui auraient contribué à créer une différence de niveau entre terrasse et jardin, d'une part, et niveau étage, d'autre part ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.