La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°02-16623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 02-16623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 4 septembre 1998, la Ville de Paris a mis en demeure la société LVP partner's de déposer la bâche publicitaire relative à la marque Nissan qu'elle avait installée sur un immeuble ; que, par jugement du 15 avril 1999, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par la société LVP partner's contre cet arrêté ; que, par ordonnance de référé du 26 octobre 1998, la société Défi France

a obtenu condamnation de sa concurrente, la société LVP partner's, à déposer cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 4 septembre 1998, la Ville de Paris a mis en demeure la société LVP partner's de déposer la bâche publicitaire relative à la marque Nissan qu'elle avait installée sur un immeuble ; que, par jugement du 15 avril 1999, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par la société LVP partner's contre cet arrêté ; que, par ordonnance de référé du 26 octobre 1998, la société Défi France a obtenu condamnation de sa concurrente, la société LVP partner's, à déposer cette même bâche sous astreinte ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 16 décembre 1998 ; que la bâche litigieuse a été déposée le 7 décembre 1998 ; que, par ordonnance du 29 décembre 1998, le juge des référés a liquidé l'astreinte ; que, le 12 février 1999, la société LVP partner's a assigné la société Défi France aux fins de voir dire et juger qu'elle avait installé la publicité en cause dans le respect de la réglementation en vigueur, de dire non fondée l'astreinte et de condamner la société Défi France à lui payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, pour avoir notamment dénoncé la procédure à la société Nissan ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile professionnelle Becheret-Thierry, agissant en qualité de liquidateur de la société LVP partner's, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire dire que la société LVP partner's n'a jamais concurrencé de façon déloyale la société Défi France par la pose de la bâche "Nissan" et, en conséquence, de voir supprimer l'astreinte provisoire liquidée à la somme de 228 674 euros et condamner la société Défi France du fait des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société LVP partner's, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a considéré "que les premiers juges ont estimé à raison que la société Défi France avait intérêt (...) à intenter l'action en concurrence déloyale, dès lors que l'affiche en cause, dont il est établi et jugé qu'(...) elle contrevenait à la réglementation en vigueur, portait atteinte à ses droits et que ces agissements déloyaux et anticoncurrentiels de la société LVP partner's lui avaient fait perdre, ainsi qu'elle en justifiait, la clientèle de la société Nissan" ; qu'en statuant ainsi, entièrement par motifs adoptés, sans répondre aux conclusions de Mme X..., ès qualités, qui produisait en appel un courrier en date du 19 décembre 2001 émanant de la société Nissan France dont il résultait que c'était de sa seule volonté et dès le mois de septembre 1997 que celle-ci avait décidé de cesser toute relation commerciale avec la société Défi France pour changer de mode de publicité sur le périphérique et que la société Défi France n'avait donc pas été victime d'un détournement de clientèle mais seulement de la liberté de choix de sa cliente, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Défi France avait intérêt à agir à l'encontre de la société LVP partner's en poursuivant la dépose de l'affiche Nissan litigieuse dès lors que l'affiche en cause, dont il est établi et jugé que du fait de ses dimensions, elle contrevenait à la réglementation en vigueur, portait atteinte à ses droits, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir le trouble commercial causé à la société Défi France par le non-respect de la réglementation applicable à l'activité en cause, n'avait pas à répondre aux conclusions de la société LVP partner's, sans intérêt sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale dirigée contre la société Défi France, l'arrêt retient que la dénonciation de la procédure judiciaire en cours à la société Nissan ne pouvait être qualifiée d'acte de dénigrement et que la société Défi France pouvait s'estimer fondée à informer cette société de ce que les conditions particulièrement attractives qui lui avaient été consenties par la société LVP partner's enfreignaient les règles imposées aux sociétés concurrentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est fautive la dénonciation faite à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'action en concurrence déloyale par dénigrement, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Défi France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Défi France à payer à la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16623
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Dénigrement - Cas - Dénonciation d'une procédure judiciaire n'ayant pas donné lieu à une décision de justice.

La dénonciation faite à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui retient que la dénonciation, faite à un client, d'une procédure judiciaire engagée contre un concurrent n'est pas constitutive d'un dénigrement.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-16623, Bull. civ. 2004 IV N° 87 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 87 p. 91

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Champalaune.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award