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12/05/2004 | FRANCE | N°01-12293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2004, 01-12293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie Général accident, Mme X..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Y..., la Mutuelle des architectes français, la société Cabinet pyrénéen de gestion immobilière, agissant en qualité de syndic des syndicats des copropriétaires Résidences Mongie n° 1 et Mongie n° 2, la société Sarec et M. Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société EGPIC Dupin ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du Code

des assurances et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie Général accident, Mme X..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Y..., la Mutuelle des architectes français, la société Cabinet pyrénéen de gestion immobilière, agissant en qualité de syndic des syndicats des copropriétaires Résidences Mongie n° 1 et Mongie n° 2, la société Sarec et M. Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société EGPIC Dupin ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), que la société civile immobilière Mongie 1900 (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Général accident selon police "dommages-ouvrage", a fait construire un groupe de deux immeubles placés sous le régime de la copropriété, avec le concours de divers constructeurs, dont la société Sogea Aquitaine, entreprise générale chargée du lot "gros-oeuvre", assurée par la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, qui a sous-traité le lot "couverture-zinguerie" à la société Mornet, assurée par la compagnie Assurances générales de France ; que des désordres ayant été constatés, les syndicats des copropriétaires ont assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs et la compagnie Général accident ; que celle-ci, ayant préfinancé les travaux de réparation de désordres, a demandé le remboursement à la société Sogea Aquitaine, qui a formé un appel en garantie contre la société Mornet et son assureur ; que dans le cours de la procédure de première instance, la société Mornet, dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 15 mars 1995, a bénéficié le 26 mars 1997 d'un plan de redressement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel en garantie et mettre hors de cause la société Mornet et son assureur, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Sogea Aquitaine de déclarer sa créance née antérieurement au jugement d'ouverture au représentant des créanciers de la société Mornet ; que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu L. 621-43 du Code de commerce), d'ordre public, impose au créancier de déclarer sa créance, même si elle n'est pas certaine, exigible ou établie par un titre ; que lorsque, comme c'est le cas, l'établissement de la créance fait l'objet d'une procédure, celle-ci sera suspendue en attendant la déclaration de créance ; que l'instance sera reprise de plein droit afin de constater la créance et d'en fixer le montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage, et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SNC Sogea Aquitaine et la compagnie Axa Assurances irrecevables en leur appel en garantie dirigé contre la société Mornet et la compagnie Assurances générales de France et prononce la mise hors de cause de ces parties, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12293
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré en redressement ou liquidation judiciaire - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Action directe contre l'assureur (non)

La victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable, n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et demander paiement à l'assureur par la voie de l'action directe.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mars 2001

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1997-03-25, Bulletin, IV, n° 78, p. 69 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2003-04-09, Bulletin, I, n° 112, p. 86 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-12293, Bull. civ. 2004 III N° 92 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 92 p. 84

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vuitton, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boulloche, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12293
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