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12/05/2004 | FRANCE | N°00-16918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 00-16918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1701 du Code général des impôts, L. 190 du Livre des procédures fiscales et les articles 26 et 34 -2 et 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits des actes sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, que nul ne peut en

atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1701 du Code général des impôts, L. 190 du Livre des procédures fiscales et les articles 26 et 34 -2 et 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits des actes sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, que nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu, le dépôt étant refusé à défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992, le CEPME a consenti un prêt à la SCI Marine, pour la garantie duquel il a inscrit une hypothèque conventionnelle sur les droits immobiliers appartenant à celle-ci ; que la SCI ayant été déclarée en liquidation judiciaire en 1999, le CEPME, qui en était toujours créancier au titre de ce prêt, s'est prévalu des dispositions de l'article 1857 du Code civil pour obtenir du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant aux époux X..., seuls associés de la SCI ; que cette autorisation lui ayant été accordée, le CEPME a sollicité cette inscription en demandant à être dispensé du paiement de la taxe de publicité foncière sur le fondement de l'article 1702 bis du CGI s'agissant selon lui de garantir la même créance qu'en 1992 ; que le conservateur, estimant que le paiement de la taxe était dû, a, en l'absence de paiement de celle-ci, refusé le dépôt de l'inscription ; qu'en application de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, le CEPME a assigné le conservateur devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation du refus de dépôt de l'inscription ; que par ordonnance du 28 octobre 1999, dont le conservateur a fait appel, cette demande a été accueillie au motif que s'agissant d'une créance unique la taxe de publicité foncière n'avait manifestement pas à être perçue ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 844, alinéa 2, et 1702 bis du Code général des impôts que c'est à juste titre, et sans excéder ses pouvoirs que le président du tribunal de grande instance a déclaré le refus de dépôt de l'inscription non fondé, dès lors que la créance pour laquelle l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire était requise était bien la même que celle garantie par l'inscription de l'hypothèque conventionnelle en 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que saisie sur le fondement de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des droits réclamés par le conservateur préalablement à l'exécution de l'inscription hypothécaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16918
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

HYPOTHEQUE - Conservateur des hypothèques - Obligations - Rejet de la formalité - Recours - Etendue.

Une cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, n'a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des droits réclamés par le conservateur des hypothèques préalablement à l'exécution de l'inscription hypothécaire.


Références :

Code général des impôts 1701
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art.. 26, 34-2, 3
Livre des procédures fiscales L190
Loi 98-261 du 06 avril 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°00-16918, Bull. civ. 2004 IV N° 89 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 89 p. 93

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.16918
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