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12/05/2004 | FRANCE | N°00-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 00-10335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM (UNFOHLM) du désistement partiel de son pourvoi formé à l'encontre de la ville de Fontainebleau, la ville d'Avon, la ville de Le Mée-sur-Seine et du District de l'agglomération de Fontainebleau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 octobre 1999), que l'UNFOHLM (le liquidateur) a été chargée de la liquidation de la société d'HLM Le Breau Habitat (la société) dissoute

le 28 septembre 1998 dont le président du conseil d'administration était M. Le X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM (UNFOHLM) du désistement partiel de son pourvoi formé à l'encontre de la ville de Fontainebleau, la ville d'Avon, la ville de Le Mée-sur-Seine et du District de l'agglomération de Fontainebleau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 octobre 1999), que l'UNFOHLM (le liquidateur) a été chargée de la liquidation de la société d'HLM Le Breau Habitat (la société) dissoute le 28 septembre 1998 dont le président du conseil d'administration était M. Le X... ; que, postérieurement à la dissolution, à l'initiative du liquidateur, un certain nombre d'actions a été cédé à des tiers ; que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire ont été convoquées pour le 22 juin 1999 ;

qu'un différend a opposé le liquidateur et un actionnaire de la société, la société HLM Les Trois Moulins Habitat (la société TMH), sur la participation de nouveaux actionnaires, faute d'agrément de ceux-ci, à ces assemblées générales devant statuer sur les projets de reprise des actifs de la société ; que, sur assignation de la société TMH, par deux jugements des 22 juin et 2 juillet 1999, le tribunal de commerce a ajourné et annulé les assemblées générales qui devaient se tenir le 22 juin 1999 et ordonné la convocation par le liquidateur d'une assemblée générale avec pour ordre du jour l'agrément des nouveaux actionnaires ; que le liquidateur a interjeté appel en soulevant l'irrecevabilité de l'action de la société TMH et de M. Le X... pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, un actionnaire ne pouvant contester au liquidateur le pouvoir d'autoriser le transfert d'actions ; que la cour d'appel, interprétant la demande de la société TMH en une demande de convocation desdites assemblées, a reçu son action et ordonné la convocation par le liquidateur, en assemblée générale des actionnaires de la société qui justifieraient avoir été agréés avant le 28 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que seuls, la société et son représentant légal peuvent contester les pouvoirs du liquidateur et prétendre que celui-ci aurait excédé ses pouvoirs légaux ; qu'un actionnaire, dont l'intérêt est juridiquement distinct de celui de la société, ne peut agir en justice au nom de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action engagée par la société TMH, actionnaire de la société Le Breau Habitat en liquidation, contre l'UNFOHLM, liquidateur, tendait à "la détermination de l'organe détenant le pouvoir d'autoriser les transferts d'actions", pouvoir précisément contesté au liquidateur ; qu'en affirmant à tort, pour déclarer recevable cette action, l'existence d'un "droit de l'actionnaire à contester l'étendue des pouvoirs du liquidateur", quand la société TMH n'avait ni intérêt ni qualité pour le faire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 412 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble celles de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation ; que les nouveaux actionnaires acquièrent les droits leur conférant intérêt et qualité à défendre en justice lorsque ces droits sont contestés ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé par le liquidateur pris de l'absence aux débats des nouveaux actionnaires que la société TMH souhaitait voir écarter, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'enfin, ayant constaté que l'action exercée tendait à "faire contrôler la régularité de la participation de certains cessionnaires d'actions aux assemblées d'actionnaires" et que la demanderesse "contestait aux nouveaux actionnaires leur droit de participation aux assemblées générales", la cour d'appel n'a pu, en l'absence des actionnaires intéressés aux débats, juger recevable cette action, sans violer les dispositions de l'article 272 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble celles des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en cas de dissolution d'une société, le liquidateur se trouve substitué aux organes de la société et, s'agissant d'une société par actions, au conseil d'administration, privé de ses pouvoirs du fait de la dissolution ; que l'assemblée générale des actionnaires n'a rien à revendiquer de ces pouvoirs d'administration et de liquidation qui lui échappent totalement ; qu'il appartient donc au liquidateur, en présence d'une clause statutaire confiant au conseil d'administration l'agrément des cessions à des tiers, d'autoriser les transferts d'actions postérieurs à la dissolution de la société ; qu'en affirmant au contraire que l'assemblée générale des actionnaires doit "recouvrir" ce droit, que pourtant elle n'a jamais eu la cour d'appel a violé les dispositions des articles 89, 90, 98, 272, 403 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble celles des articles L. 422-7 et L. 422-8 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le contrôle des négociations de titres qui, statutairement prévu et qui peut être dévolu soit au conseil dadministration, comme c'était le cas en l'espèce, soit à l'assemblée des actionnaires, relève nécessairement du pouvoir de l'assemblée après la dissolution de la société qui a mis fin aux fonctions du conseil d'administration, aucune disposition légale ou statutaire ne le conférant au liquidateur ; qu'en constatant que l'action intentée par la société TMH tendait à la convocation de l'assemblée des actionnaires qui aurait pour mission de contrôler les transferts d'actions intervenus depuis la dissolution, ainsi que les projets de reprise des actifs de la société, la cour d'appel, sans encourir les critiques des deuxième et troisième branches du moyen, a pu en déduire que la société TMH avait, en sa qualité d'actionnaire, un intérêt à agir et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société TMH, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le quorum n'a pu être atteint lors de l'assemblée générale des actionnaires convoquée par le liquidateur le 22 juin 1999 ; qu'en ne recherchant pas les raisons de cette absence de quorum, quand le liquidateur exposait dans ses écritures d'appel que la société TMH qui venait de faire céder des actions par les actionnaires de la famille Y..., ancienne famille dirigeante, s'était délibérément abstenue de se présenter à cette assemblée dans le but précis d'empêcher que le quorum soit atteint et qu'un vote puisse intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'en retenant que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société TMH n'est que la manifestation de la volonté du liquidateur d'écarter de toute prise de décision le groupe d'actionnaires majoritaires, qu'il a tenté d'exclure en modifiant la composition de l'actionnariat par les cessions d'actions contestées consenties pour le franc symbolique, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le reproche du moyen, à légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10335
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Cession de titres - Contrôle - Organe compétent.

Le contrôle des négociations de titres qui peut être statutairement prévu et qui peut être dévolu, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée des actionnaires, relève, après la dissolution de la société qui a mis fin aux fonctions du conseil d'administration et en l'absence de disposition légale ou statutaire conférant cette prérogative au liquidateur, nécessairement du pouvoir de l'assemblée des actionnaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°00-10335, Bull. civ. 2004 IV N° 95 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 95 p. 99

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Betch.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.10335
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