AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 2 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance dont appel, a ordonné le renvoi d'Emmanuel X... devant la cour d'assises de la Réunion ;
"alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que les réquisitions écrites du procureur général concluant à la réformation de l'ordonnance et au renvoi d'Emmanuel X... devant la cour d'assises aient été déposées, au plus tard, la veille de l'audience ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt selon lesquelles les réquisitions du procureur général, en date du 26 novembre 2003, ont été régulièrement portées à la connaissance des magistrats du siège, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;