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11/05/2004 | FRANCE | N°04-81179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 04-81179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 décembre 2003, qui l'a renvoy

é devant la cour d'assises de la SOMME, sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SOMME, sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 3, 197, 198, 199, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience des débats s'est tenue en l'absence du mis en examen et de son conseil ; que le mis en examen n'avait pas constitué de conseil et que le ministère public avait "donné avis de la date d'audience aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que, devant le juge d'instruction, le mis en examen était assisté par la SCP Caron Daquo ; qu'en statuant en présence du ministère public représentant l'accusation, de la partie civile et de son avocat, sans ordonner la comparution personnelle du mis en examen, sans s'assurer de l'existence de son conseil et, le cas échéant, sans le mettre en demeure de constituer un conseil ou, au besoin, en lui en désignant un d'office, afin d'assurer le respect des droits de la défense du mis en examen et du principe de l'égalité des armes, l'arrêt de la chambre de l'instruction, dont les mentions sont contradictoires et en contradiction avec celles de l'ordonnance entreprise, a violé les droits à la défense du mis en examen et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect des dispositions prévues à peine de nullité par l'article 197 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Arnaud X..., dont l'avocat avait cessé d'assurer sa défense depuis le 17 octobre 2003, n'a pas choisi un autre avocat ni demandé qu'il lui en soit désigné un d'office ;

Qu'en cet état, et dès lors que la présence d'un défenseur n'est obligatoire qu'auprès de l'accusé devant la cour d'assises, le moyen, qui reproche à la chambre de l'instruction d'avoir statué hors la présence d'un avocat dûment avisé, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps entreprise et a renvoyé Arnaud X... devant la cour d'assises de la Somme du chef de meurtre ;

"aux motifs que l'examen psychiatrique réalisé par les docteurs Y... et Z... en mai 2001 (B7) révélait une personnalité psychotique de type schizoïde avec une part d'adaptation au réel et une part de recherche personnelle d'identité dans un contexte sub-délirant chronique ; que le discernement de l'intéressé était altéré ; que les docteurs A... et B..., après avoir rencontré le mis en examen en septembre 2001 (B9), estimaient que son discernement était aboli ; qu'un troisième examen en novembre 2001 par les docteurs C... et D... concluait à une altération du discernement ; que l'information est complète et régulière ; qu'il existe des charges suffisantes contre Arnaud X... d'avoir commis le crime de meurtre pour lequel il a été mis en examen et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de mise en accusation rendue à son encontre par le juge d'instruction ;

"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction qui prononcent le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises doivent être motivés sans insuffisance ni contradiction ; que la qualification des faits doit être conforme aux constatations de l'arrêt ; qu'en application de l'article L. 122-1, alinéa 1, du Code pénal, une décision de non-lieu doit être rendue lorsqu'il est constaté que le mis en examen était atteint, au moment des faits, de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en ordonnant le renvoi du mis en examen du chef de meurtre, tout en relevant qu'un collège d'experts avait conclu à l'abolition du discernement du mis en examen, et d'autres experts à l'altération de son discernement, sans préciser ni rechercher si l'abolition du discernement ne s'était pas produite au moment des faits, comme l'exige le texte précité, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les experts psychiatres ont eu pour mission de préciser l'état mental du prévenu, au moment des faits, conformément à l'article L. 122-1 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81179
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°04-81179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81179
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