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11/05/2004 | FRANCE | N°04-81166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 04-81166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Snezha,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2004, qui,

dans l'information suivie contre elle du chef de proxénétisme aggravé en bande organisée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Snezha,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de proxénétisme aggravé en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen ;

"aux motifs que l'instruction se poursuit et nécessite de nombreuses investigations ; qu'il échet d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ainsi que d'éviter des pressions sur les témoins ou victimes ; que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne dispose d'aucun moyen d'existence licite ni d'aucune attache en France ;

qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation de l'intéressée en justice ; que les faits, s'agissant d'un réseau de prostitution international, organisé et important, troublent de manière exceptionnelle et persistante, l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin à ce trouble ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais aussi de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par celle-ci, sans s'assurer de la durée raisonnable de la détention provisoire au regard de ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, faisant valoir que la juridiction compétente, qui statue sur la demande de mise en liberté, doit motiver sa décision d'après les éléments de l'espèce, la prévenue a exposé, dans son mémoire du 2 février 2004, régulièrement produit, qu'elle ne pouvait être raisonnablement considérée comme un proxénète susceptible de faire disparaître des preuves ou de faire des pressions sur les victimes alors qu'au moment de son arrestation, elle se prostituait sur le bord d'une route nationale dans des conditions d'hygiène et de délabrement humain laissant bien plus envisager une situation de contrainte morale et d'état de nécessité ; que cette réalité a été parfaitement perçue par le juge des libertés qui justifie notamment le placement en détention par le souci de protéger la personne mise en examen ; qu'il sera relevé que cette notion de la protection est toute particulière alors qu'elle aurait pu se présenter sous la forme d'une proposition d'hébergement en foyer ; que, sans entrer dans le fond du dossier, il est évident qu'elle n'est sans doute qu'un pion menacé et obéissant qui n'a aucune maîtrise de la situation et qui a sans nul doute été immédiatement remplacée après son incarcération ; qu'actuellement, elle est totalement coupée de sa famille en Bulgarie, ce qui est une grande source d'inquiétude pour elle, dans la mesure où elle peut imaginer que ses proches peuvent être soumis aux pressions dont le juge des libertés et de la détention a voulu la protéger en rendant son ordonnance de placement en détention ; que, par ailleurs, ses conditions de détention sont particulièrement pénibles dans la mesure où elle ne peut communiquer avec personne, n'étant pas de langue française, et parce que personne ne peut lui apporter ni vêtements ni affaires ni lui rendre visite ; que son seul souhait, est de rentrer chez elle en Bulgarie et qu'une mesure de reconduite à la frontière ne viendrait que lui faciliter la tâche en réglant du même coup la question de son éventuelle situation irrégulière sur le territoire français ; que les motivations présidant à la détention provisoire décidée tant par l'ordonnance de placement en détention que par l'ordonnance querellée du 21 janvier 2004, se présentent comme un catalogue générique et non circonstancié des notions théoriques de l'article 144 du Code de procédure pénale, le tout sans tenir compte de la réalité de la situation qui ressort pourtant clairement du dossier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire déposé par la détenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81166
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°04-81166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81166
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