AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nadka,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ;
"aux motifs que l'instruction se poursuit et nécessite de nombreuses investigations ; qu'il échet d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ainsi que d'éviter des pressions sur les témoins ou victimes ; que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne dispose d'aucun moyen d'existence licite ni d'aucune attache en France ;
qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation de l'intéressée en justice ; que les faits, s'agissant d'un réseau de prostitution international, organisé et important, troublent de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin à ce trouble ; que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs ;
"alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais aussi de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen ;
qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par celle-ci, sans s'assurer de la durée raisonnable de la détention provisoire au regard de ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 141-3 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;