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11/05/2004 | FRANCE | N°04-81153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 04-81153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadka,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2004, qui, dans

l'information suivie contre elle du chef de proxénétisme aggravé commis en bande organisée,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadka,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ;

"aux motifs que l'instruction se poursuit et nécessite de nombreuses investigations ; qu'il échet d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ainsi que d'éviter des pressions sur les témoins ou victimes ; que l'intéressée, de nationalité étrangère, ne dispose d'aucun moyen d'existence licite ni d'aucune attache en France ;

qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation de l'intéressée en justice ; que les faits, s'agissant d'un réseau de prostitution international, organisé et important, troublent de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin à ce trouble ; que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs ;

"alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais aussi de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen ;

qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par celle-ci, sans s'assurer de la durée raisonnable de la détention provisoire au regard de ces conditions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 141-3 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81153
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°04-81153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81153
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