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11/05/2004 | FRANCE | N°03-86774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-86774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EARL DU BAS FREMUR, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui dans la procédure suivie contre André X... et l

a SA LE MONDE du chef de diffamation publique envers un particulier a constaté l'extin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EARL DU BAS FREMUR, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui dans la procédure suivie contre André X... et la SA LE MONDE du chef de diffamation publique envers un particulier a constaté l'extinction de l'action publique en raison de l'amnistie et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société EARL du Bas Fremur de ses demandes tendant à la condamnation d'André X..., pour diffamation publique envers un particulier, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que "le 20 avril 2001, le journal "Le Monde" a publié, dans le cadre d'une page consacrée à la pollution des eaux par les nitrates avec pour titre "l'Etat mis en cause pour son laxisme face à la pollution des eaux par les nitrates", un article de Benoît Y..., intitulé "les comités départementaux d'hygiène sont accusés de fermer les yeux sur les tricheries des exploitants" ; dans le cadre de ce texte, la partie civile incrimine comme constitutifs du délit de diffamation à son égard les propos suivants : "les producteurs porcins bretons trichent-ils lorsqu'ils évaluent l'impact environnemental de leurs élevages et manipulent-ils les comités d'hygiène départementaux qui devraient les contrôler ? Calculette en main, des opposants l'affirment et invitent les tribunaux à se prononcer... ; pour étayer leurs accusations, ces habitants de la Côte d'Emeraude s'appuient sur l'expertise d'un agriculteur à la retraite, André X... ; l'homme a examiné le dossier de deux éleveurs locaux, réunis dans le groupement du Bas Fremur , qui demandaient une extension pour une porcherie de 2 500 places ; le censeur a surtout épluché leur cahier de fertilisation... ; or, selon André X..., "les chiffres présentés dans le dossier sont manipulés et minorent de près de 50 % les rejets..." ; plus grave, le cahier de fertilisation utilisé par le groupement provenait d'un document utilisé dans l'ensemble de la Bretagne ; jusqu'aux fautes d'orthographe qui se retrouvent d'un document à l'autre... ; avançant ce qu'elles considèrent comme des irrégularités, plusieurs associations ont donc attaqué devant le tribunal administratif de Rennes l'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet ; la justice vient de boucler l'instruction du dossier ; les plaignants soupçonnent également le CDH (présidé

par le préfet) qui a donné un avis favorable à ce dossier comme à la plupart de ceux qui lui sont soumis, de couvrir ces pratiques et se disent prêts à porter l'affaire au pénal..." ; que l'action publique est éteinte par l'effet de l'amnistie ; que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il y a lieu de rechercher si André X... a commis, sur la base des faits ayant donné lieu aux poursuites, des fautes engageant sa responsabilité civile ; que l'offre de preuve qui n'a pas été admise en première instance n'a pas été reprise devant la Cour ; que la page du Monde comportait trois articles, dont l'article incriminé, très critiques sur l'agriculture en Bretagne, particulièrement axés sur la pollution des eaux par les nitrates, et sur le laxisme de l'Etat, des groupements, des professionnels, des chambres d'agriculture et des administrations compétentes ; que l'EARL du Bas Fremur reprend à son compte l'argumentation du tribunal, lequel, pour retenir le délit de diffamation publique envers un particulier, a jugé que "l'allégation, laquelle vise à dénoncer "une tricherie", commise par l'entreprise demanderesse, est incontestablement contraire à son honneur en ce qu'elle lui prête d'avoir réalisé des faux, en fournissant aux autorités de l'Etat des chiffres volontairement erronés en vue de l'obtention d'une habilitation administrative ; mais considérant que l'analyse des passages incriminés ne permet pas de retenir le délit de diffamation publique envers un particulier ; qu'en effet, si l'exploitation de l'EARL du Bas Fremur a été prise en exemple, il demeure que la phrase rapportée entre guillemets et mise dans la bouche de..., à savoir que "les chiffres présentés dans le dossier sont manipulés et minorent de près de 50 % les rejets" n'imputait pas à l'EARL du Bas Fremur, compte tenu des autres éléments de l'article, une tricherie, contraire à l'honneur, mais constatait que les documents de présentation des dossiers demandés par l'Administration induisaient des minorations de productions d'azote, épandue sur les terres avoisinantes ; que l'article indiquait, ainsi, que la réglementation n'était pas biaisée dans sa lettre, si elle pouvait l'être dans son esprit ; qu'en toute hypothèse, contrairement aux affirmations de la partie civile, aucun faux ne lui était imputé ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions civiles, la partie civile étant déboutée de ses demandes (arrêt, pages 5 à 7) ;"

"1) alors que, d'une part, lorsque le prévenu a demandé à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, laquelle suppose que l'intéressé admet que les faits litigieux sont précis, et visent une personne déterminée, les juges du fond ne peuvent estimer que les propos litigieux ne constituent pas une diffamation ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que faute de mettre directement en cause la société demanderesse, les propos tenus par André X... n'impute à l'EARL du Bas Fremur aucun fait contraire à l'honneur, tout en relevant qu'en première instance, les prévenus avait, sur le fondement de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881, demandé à rapporter la preuve des faits litigieux, ce dont il résulte que des faits contraires à l'honneur étaient directement imputés à la partie civile, la cour d'appel s'est prononcée au prix de motifs contradictoires ;

"2) alors que, d'autre part, il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, pour dire que les propos litigieux ne caractérisent pas une diffamation envers un particulier, la cour d'appel a énoncé que la phrase selon laquelle "les chiffres présentés dans le dossier sont manipulés et minorent de près de 50 % les rejets" n'impute pas à l'EARL du Bas Fremur la responsabilité d'une telle tricherie ; qu'en statuant ainsi, lorsque le titre même de l'article litigieux énonce que "les comités départementaux d'hygiène sont accusés de fermer les yeux sur les tricheries des exploitants", de sorte qu'était ainsi directement mise en cause la responsabilité desdits exploitants, au nombre desquels figure la demanderesse, dans la présentation de dossiers falsifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors qu'enfin, pour apprécier la qualification légale qu'il convient d'appliquer à des propos présentés comme diffamatoires, les juges du fond doivent prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés par l'acte initial de la poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens et à caractériser l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que les propos litigieux ne caractérisaient pas une diffamation, faute d'imputer à l'EARL du Bas Fremur la responsabilité de la tricherie dénoncée dans l'article de presse incriminé, lorsqu'André X..., à l'appui de son offre de preuve, avait produit des courriers établis de sa main, et "dénonçant la fausseté des calculs effectués par la partie civile pour évaluer la réalité de son exploitation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue à tort qu'une offre de preuve de la vérité aurait été faite devant la cour d'appel, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86774
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-86774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86774
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