La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°03-86670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-86670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 septembre 2003, qui, pour infractions à la réglementation sur les conditions de trav

ail dans les transports routiers, l'a condamné à 82 amendes de 60 euros chacune et à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 septembre 2003, qui, pour infractions à la réglementation sur les conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 82 amendes de 60 euros chacune et à 112 amendes de 100 euros chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 7, 8, 9,15 et 31 du règlement CE 85/3821 du 20 décembre 1985, des articles 1, 2 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Jean-Pierre X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à diverses amendes ;

"aux motifs propres que "la Cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés par lesquels le tribunal a écarté les exceptions soulevées par le prévenu en relevant sa particulière mauvaise foi" (arrêt p. 17, 1) ;

"et aux motifs expressément adoptés que, "le prévenu soulève la nullité des poursuites au motif que les disques saisis à son entreprise et sur lesquels le ministère public fonde son action, ne lui auraient pas été restitués, que le procès-verbal dressé le 21 décembre 1998 par le contrôleur des transports ne lui auraient pas été adressé et que les disques correspondant aux jours relatifs aux infractions visées ne sont pas joints ; qu'il considère que si ces irrégularités ne lui permettent pas de vérifier les affirmations de l'Administration, et portent atteinte aux droits de la défense, le principe du contradictoire réaffirmé par la Convention européenne des droits de l'homme n'étant pas respecté ; que cependant, il résulte des déclarations à l'audience du contrôleur des transports ayant saisi les disques que ces derniers ont été restitués par voie postale le 22 décembre 1998, date également de la notification au chef d'entreprise du procès-verbal de constatation ; que ces affirmations sont confirmées par la production aux débats de deux accusés de réception en date du 23 décembre 1998, portant la même signature, adressée à Jean-Pierre X... par la DDE du Var et correspondant l'un à la notification du procès-verbal et l'autre à la restitution des disques ; que le prévenu fait preuve d'une particulière mauvaise foi puisqu'il a tout d'abord prétendu à l'audience ne pas avoir reçu notification du procès-verbal pour enfin reconnaître que ce dernier lui avait été adressé ; qu'il a nié que le second accusé de réception correspondait à la restitution des disques alors qu'on ne voit pas ce que le contrôleur aurait pu lui adresser en même temps que le procès-verbal et alors même que le même jour le contrôleur informait sa hiérarchie de cette restitution ; que par ailleurs, aucun texte ne fait obligation à l'agent vérificateur dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, de joindre à son procès- verbal, la copie des disques saisis ; qu'il convient donc de rejeter les moyens de nullité soulevés par le prévenu, ce dernier pouvant procéder aux vérifications nécessaires puisqu'il est établi que les disques lui ont bien été restitués" (jugement entrepris, p.4) ;

"alors que le respect du droit au procès équitable interdit qu'une juridiction pénale puisse statuer sur le bien fondé d'une infraction si le prévenu n'a pas pu avoir à sa disposition les différentes pièces qui fondent l'accusation et qu'il n'a pas été ainsi mis en mesure de vérifier l'existence de l'infraction et d'en contester le bien fondé ; qu'au cas d'espèce, Jean-Pierre X... avait fait valoir, in limine litis, que les disques joints au procès- verbal d'infraction n'étaient pas ceux concernant les infractions poursuivies et que, par suite, il n'avait pas pu vérifier la réalité des affirmations contenues dans le procès-verbal et en contester le bien fondé ;

qu'en rejetant cette argumentation au seul motif qu'il résultait de deux accusés de réception en date du 23 décembre 1998, que les disques avaient été restitués à Jean-Pierre X..., sans vérifier si avaient bien été joints au procès-verbal les disques qui concernaient les infractions poursuivies, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure par laquelle le prévenu faisait valoir qu'il n'avait pu avoir connaissance des disques d'enregistrement correspondant aux contraventions poursuivies, les juges du second degré retiennent, par motifs adoptés, que le contrôleur des transports lui a fait retour de ces disques le 23 décembre 1998, par envoi recommandé avec accusé de réception, et qu' aucun texte ne fait obligation à ce fonctionnaire, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, de joindre à son procès- verbal la copie des disques saisis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges qui n'avaient pas à répondre mieux qu'il l'ont fait aux conclusions déposées devant eux, ont justifié leur décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86670
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 15 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-86670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award