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11/05/2004 | FRANCE | N°03-86479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-86479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

contre les arrêts de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, qui, dans la procédure suivie contre lui pour cond

uite en état d'ivresse en récidive, refus d'obtempérer, conduite malgré une mesure de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

contre les arrêts de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite en état d'ivresse en récidive, refus d'obtempérer, conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, mise en danger délibéré d'autrui et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ou clignotant, ont,

- le premier, en date du 6 octobre 2003, condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende et constaté l'annulation de son permis de conduire,

- le second, en date du 24 novembre 2003, ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêt ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 2003 :

Sur le moyen unique de cassation, contre l'arrêt en date du 6 octobre 2003, pris de la violation des articles L. 76 du Code des débits de boisson, devenu l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique, 62, 63, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par le prévenu ;

"aux motifs que, "la personne placée en chambre de sûreté, en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons, ne dispose pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale et que selon l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'il ressort des éléments du dossier, que le prévenu, qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique important lors de son interpellation, à 4 heures 05, ainsi que l'attestent les mentions figurant sur la fiche A relative au comportement du conducteur, et qui avait refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, a été soumis, dans les locaux du commissariat, à 10 heures 10 mn, à un nouveau contrôle d'alcoolémie qui a révélé la présence d'un taux de 0,23 milligramme par litre d'air expiré, de sorte que, sur instruction de l'officier de police judiciaire, il a été remis en dégrisement jusqu'à 11 heures 05, heure à laquelle il était entendu, ainsi que l'attestent les mentions figurant au procès-verbal ; qu'il se déduit de ces éléments, que le prévenu a été placé, par mesure de police, conformément à l'article L. 76 du Code des débits de boissons, en dégrisement dès son interpellation jusqu'à ce qu'il ait été en mesure d'être entendu, et qu'à 11 heures 05 mn, il a été extrait de la cellule de sûreté et a accepté d'être entendu sur les faits ; que le placement en dégrisement est justifié par les constatations des enquêteurs qui relatent expressément que lors de son interpellation, l'intéressé "sent fort l'alcool, a les yeux rouges et a des difficultés pour parler", et qui suffisent en conséquence à caractériser l'existence d'un état d'ivresse justifiant, par mesure de sûreté, le placement en dégrisement ; que, dès lors, la mesure de garde ne s'avérait pas justifiée par les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire n'étant pas tenu, à l'issue du dégrisement, de lui notifier préalablement à son audition à laquelle il a consenti, les droits attachés au placement en garde à vue ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter l'exception de nullité" (arrêt, page 5) ;

"1 ) alors qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 76 du Code des débits de boissons, devenu l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique, et des articles 62 et 63 du Code de procédure pénale, qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis une infraction, et qui, partant, ne peut être entendue que sous le régime de la garde à vue, doit se voir notifier son placement en garde à vue dès qu'elle est en état d'en être informée et notamment, en cas d'ivresse manifeste, dès qu'a pris fin son dégrisement ; que, dès lors, en estimant qu'à l'issue du dégrisement de Christian X..., l'officier de police judiciaire qui a entendu ce dernier sur les faits à lui reprochés n'était pas tenu de lui notifier, avant cette audition, les droits attachés au placement en garde à vue, tout en constatant que ledit demandeur avait, aux commandes de son véhicule, franchi plusieurs feux rouges et se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique important lors de son interpellation, ce dont il résultait qu'il existait des raisons de le soupçonner d'avoir commis une infraction, et qu'ainsi sa garde à vue devait lui être notifiée dès la fin de son dégrisement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors et subsidiairement, que la personne qui ne fait pas l'objet d'un placement en garde à vue ne peut être retenue au-delà du temps nécessaire à son audition ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si l'audition de Christian X... s'est déroulée entre 11 heures 05 et 11 heures 20 le 31 mars 2002, en revanche ledit demandeur n'a pu quitter le commissariat que le même jour à 12 heures 15, après que l'officier de police judiciaire lui eût délivré, à 12 heures, sa convocation judiciaire, de sorte qu'en rejetant le moyen de nullité de la procédure, sans rechercher si Christian X... n'avait pas été retenu indûment dans les locaux du commissariat, au-delà du temps nécessaire à son audition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Christian X..., interpellé le 31 mars 2002 à 4 heures 05 au volant de son véhicule, alors qu'il venait de franchir successivement 6 carrefours sans respecter l'arrêt aux feux rouges et qu'il était en état d'ivresse manifeste, a été placé en chambre de dégrisement ; qu'à la sortie de cette dernière à 11 heures 05, il a décliné son identité, pris acte de son interpellation et a été laissé libre à 11 heures 20 ; qu'il a quitté le commissariat à 12 heures 30, après délivrance d'une convocation judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité invoqué par l'intéressé et pris de ce qu'il aurait dû être placé en garde à vue, après son dégrisement, la cour d'appel retient que Christian X... a consenti à son audition et que la mesure de garde à vue n'était pas justifiée par les nécessités de l'enquête ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche, est nouveau, et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 novembre 2003 :

Sur le moyen unique de cassation, contre l'arrêt en date du 24 novembre 2003, pris de la violation des articles 427, 485, 512, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rectifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 octobre 2003 et dit que le dispositif de cette décision doit être remplacé par les mentions suivantes : "infirme le jugement et statuant à nouveau, vu l'article 132-10 du Code pénal, soulève la récidive du délit de conduite en état d'ivresse manifeste, en conséquence, déclare Christian X... coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste en état de récidive légale, et de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, refus par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique à la suite d'une infraction routière ou d'un accident, mise en danger par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, et inobservation, par conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, en répression condamne Christian X... à titre de peine principale, à 4 mois d'emprisonnement, constate l'annulation de plein droit de son permis de conduire, lui fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 2 ans, condamne Christian X... à une amende de 300 euros pour la contravention d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt n° 1820/03 du 6 octobre 2003" ;

"aux motifs que, "l'arrêt en cause contient dans ses motifs, énoncés page 6 les éléments fondant d'une part le prononcé de la culpabilité de Christian X..., dans toutes les infractions visées dans l'acte initial de poursuite, reprises à la page 2 de l'arrêt, et l'état de récidive du délit de conduite en état d'ivresse manifeste relevé d'office par la Cour, et justifiant, d'autre part, le prononcé de la peine principale d'emprisonnement de 4 mois, de la peine complémentaire d'annulation de plein droit du permis et de la fixation de la durée de la peine d'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire, et du montant de l'amende contraventionnelle ; qu'il s'en déduit que le dispositif "collé" à la décision, qui vise par suite d'une erreur de manipulation informatique, commise lors de l'édition de l'arrêt "Matthieu Y..." et reproduit de manière inexacte l'intitulé des infractions, est entaché d'une erreur matérielle manifeste, qui peut être réparée sans qu'il en résulte de grief pour le prévenu ; que la rectification de cette erreur, à laquelle l'avocat du prévenu ne s'oppose pas, sera en conséquence ordonnée" (arrêt, page 3) ;

"alors que l'article 710 du Code de procédure pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt, sans rien y ajouter, c'est à dire sans modifier la chose jugée ni restreindre ou accroître les droits consacrés par cette décision ; qu'en l'espèce, la rectification sollicitée tendait à modifier la chose jugée, en ce qu'elle devait aboutir, en substituant le nom de Christian X... à celui de Matthieu Y..., à infliger au premier des peines qui ne sont pas prononcées par l'arrêt initial ;

que, dès lors, en faisant droit à cette requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Attendu que Christian X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour conduite en état d'ivresse manifeste, et a été condamné à 4 mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ; que, sur son appel et celui du ministère public, la Cour, par arrêt en date du 6 octobre 2003, après avoir retenu à l'encontre de Christian X..., prévenu, l'état de récidive du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a, dans le dispositif de la décision, déclaré coupable Matthieu Y... ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, en date du 24 novembre 2003, la cour d'appel, saisie par le ministère public, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, a décidé que la condamnation s'applique à Christian X... et non à Matthieu Y... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans violer la chose jugée, procédé à la rectification d'une erreur purement matérielle, dès lors, que dans les motifs de sa décision, elle s'était prononcée sur les infractions reprochées à Christian X..., avait déterminé le montant de la peine, et qu'ainsi il lui appartenait de rendre le dispositif de son arrêt conforme à ce qu'elle avait expressément décidé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86479
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre 2003-10-06, 2003-11-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-86479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86479
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