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11/05/2004 | FRANCE | N°03-86291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-86291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 octobre 2003, qui, pour vol, falsification de chèque et usage, l'a condamné à 6 mo

is d'emprisonnement, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 octobre 2003, qui, pour vol, falsification de chèque et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémy X... coupable du délit de vol ;

"aux motifs que Rémy X... n'avait aucune raison de se trouver en possession de ce chèque, retiré avec deux autres, d'un carnet de chèques se trouvant dans les bureaux d'Hugues Y... ; qu'or, le cabinet d'Hugues Y... se trouvait dans le même immeuble que celui où Rémy X... avait ses activités ; que le prévenu avait librement accès à ces bureaux pendant le premier trimestre 1998 et entretenait des relations étroites avec Hugues Y... ; que c'est avec pertinence que le tribunal a relevé que ces éléments et l'invraisemblance des explications avancées par Rémy X... constituaient un faisceau d'éléments concordants établissant le délit de vol retenu à son encontre ;

"alors que doit être annulé l'arrêt qui se borne à déclarer que le prévenu s'est rendu coupable d'un vol sans constater ou caractériser qu'il y a eu soustraction frauduleuse de la chose d'autrui; qu'en se bornant à énoncer que Rémy X... n'avait aucune raison de se trouver en possession du chèque retiré, avec deux autres, d'un carnet de chèques se trouvant dans les bureaux d'Hugues Y... eux-mêmes situés dans l'immeuble où Rémy X... avait ses activités et où il avait librement accès aux bureaux, entretenant par ailleurs des relations étroites avec Hugues Y..., la cour d'appel, qui a affirmé que ces faits constituaient un faisceau d'éléments concordants établissant le délit de vol, n'a ni caractérisé ni constaté que Rémy X... a frauduleusement soustrait la chose d'autrui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 du Code monétaire et financier (anciens articles 67, 67-2, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémy X... coupable de falsification d'un chèque retiré d'un chéquier au nom de Dominique et Hugues Y... d'un montant de 40 000 francs par apposition d'une fausse signature et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu fait usage du chèque ainsi falsifié ;

"aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour approuve et adopte, le tribunal après avoir minutieusement examiné les éléments du dossier en a déduit que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Rémy X... étaient réunis et a prononcé ensuite une peine adaptée ; que les débats à l'audience de la Cour n'ont apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges ; que la version de Rémy X... selon laquelle le chèque de 40 000 francs lui a été remis par Hugues Y... et a été présenté en toute bonne foi à l'encaissement est mise à néant par les éléments suivants :

- selon le rapport d'expertise, le chèque n'est pas de la main d'Hugues Y... ;

- le chèque n'est pas causé, Rémy X... ne pouvant se prévaloir d'aucune dette d'Hugues Y... à son égard ;

le remboursement d'un prétendu détournement par Mme Z..., secrétaire de l'épouse d'Hugues Y... apparaît n'être qu'une simple allégation de Rémy X... ; Mme Z... a en effet déclaré avoir certes retiré 40 000 francs du compte professionnel de Rémy X..., mais à sa demande, et affirme les lui avoir remis ; aucun élément objectif ne vient établir l'existence d'un détournement ; le montant de 40 000 francs ne correspond par ailleurs à aucun autre chef de litige entre les parties ;

- dans le cadre des relations très dégradées existant entre Hugues Y... et Rémy X... en juin 1998, on voit mal Hugues Y... établir un chèque sans provision offrant la possibilité à Rémy X... de porter plainte à son encontre ;

- l'expertise de comparaison d'écriture désigne Rémy X... comme étant "vraisemblablement le souscripteur (sic)" et établit ainsi la falsification du chèque ;

l'expertise ayant été réalisée dans des conditions régulières et Rémy X... n'apportant aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette expertise, il n'y a pas lieu de l'écarter et d'ordonner une nouvelle expertise ;

"alors que les motifs insuffisants ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ;

qu'en se fondant sur la circonstance que l'expertise de comparaison d'écritures désigne Rémy X... comme étant "vraisemblablement le scripteur" du chèque", ce qui établirait la falsification de ce dernier, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86291
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-86291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86291
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