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11/05/2004 | FRANCE | N°03-86207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-86207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 septembre 2003, qui, pour vol, l'a condamnée à 1

000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 septembre 2003, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 -1 du Code pénal, 5 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Catherine X... coupable de vol ;

"aux motifs que si un usage autorisait Catherine X... à prendre des produits dans la pharmacie sans en régler immédiatement le prix, elle devait toutefois les inscrire sur un compte personnel figurant sur un registre manuscrit avant le 1er septembre 1999 et informatisé depuis cette date, en vue de leur paiement ultérieur ; qu'en réalité, Catherine X... n'a jamais ouvert un tel compte permettant de vérifier la nature et la quantité des produits qu'elle emportait ; qu'étant pharmacienne assistante depuis une quinzaine d'années dans la même officine, elle ne peut prétendre à la fois s'être conformée à une pratique constante et ne pas avoir été informée de l'obligation d'inscrire les produits sur un compte ; qu'elle ne peut davantage soutenir qu'elle notait ses achats à son retour à son domicile, allégations peu convaincantes et totalement invérifiables ; qu'au contraire, Martine Y... a affirmé, à l'audience de la Cour, que dès le 3 septembre 1999, elle avait clairement indiqué à Jacqueline Z..., préparatrice, et à Catherine X... que les produits qu'elles emportaient devaient être enregistrés sur l'ordinateur ; que Jacqueline Z... a déclaré avoir remarqué à plusieurs reprises, Catherine X... sortir des produits de l'officine sans les enregistrer et ne l'avoir jamais vue procéder au moindre règlement ; que le 9 novembre 1999, Martine Y... a surpris Catherine X... prendre des produits sans les mentionner sur l'ordinateur en dépit de ses recommandations et lui a aussitôt notifié son licenciement pour faute grave ; que le

lendemain, 10 novembre 1999, Catherine X... lui remettait trois chèques, l'un au nom de Claude X..., sa mère, et deux autres à son nom de 1 230 francs et de 769,60 francs, régularisation partielle et pour le moins tardive, démontrant que les produits préalablement emportés par elle depuis le 1er septembre 1999 n'avaient jamais été payés ; que les recherches effectuées ont établi que 53 boîtes de Protical, substitut de repas, ont été livrées à la Pharmacie de la Loire pour la période du 1er septembre 1999 au 24 décembre 1999 et qu'une seule boîte a été vendue le 27 septembre 1999 alors que Catherine X... a reconnu avoir pris des boîtes de ce produit qui étaient d'ailleurs régulièrement écoulées lors de sa présence dans la pharmacie ;

"alors que, d'une part, l'autorisation donnée aux salariés de prélever sur le stock des produits pour leur usage personnel à charge pour eux de les payer ultérieurement constitue une forme de vente à terme exclusive de la qualification de soustraction frauduleuse, quand bien même le paiement n'interviendrait jamais ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés étaient autorisés à prélever des produits moyennant un règlement ultérieur ; que Catherine X... a fait usage de cette autorisation au vu et au su de son employeur ; qu'en déduisant l'existence d'une soustraction frauduleuse du seul fait que Catherine X... n'avait jamais payé les produits prélevés, la cour d'appel a violé les principes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le délit de vol est une infraction instantanée qui suppose la volonté de l'agent d'usurper la possession de la chose d'autrui ;

que le vol n'existe donc qu'autant que la fraude accompagne le fait même de la soustraction et s'identifie avec lui ; qu'à défaut de cette concomitance entre la soustraction et l'intention frauduleuse, le vol n'est pas constitué ; que Catherine X... n'a jamais dissimulé ses prélèvements dans le stock, agissant à la vue de tous ; qu'en ne réglant qu'ultérieurement le prix des produits prélevés, celle- ci n'a fait que se conformer à l'usage constant qui existait à la Pharmacie de la Loire tant avec Pierre A... qu'avec Martine Y... ; que ce règlement, à le supposer tardif, ne permettait pas de caractériser l'intention de Catherine X... de voler les produits litigieux au moment où elle les a prélevés sur le stock ; qu'ainsi, en se bornant à relever le paiement tardif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86207
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-86207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86207
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