La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°03-85486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-85486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2003, qui, pour

exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2003, qui, pour exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises, l'a condamné à 800 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 122-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 25-II de la loi du 14 avril 1952, 5, 8-I de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8, 9 du décret du 30 août 1999, 2, 3, 6, 8 du décret du 30 juillet 1998, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré André X..., en sa qualité de responsable de la société Aquitaine Environnement Propreté, coupable d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre des transporteurs et, en répression, l'a condamné à une amende de 800 euros ;

"aux motifs que le décret du 30 juillet 1998 réglemente une activité spécifique dans les transports routiers, à savoir le transport par route des déchets, ce qui résulte d'ailleurs des visas préliminaires à ce texte et de son alinéa 1er ; que ce décret s'inscrit dans le cadre du respect de l'environnement et non dans celui plus général des transports routiers ; que le récépissé de la déclaration d'activité de transport par route de déchets délivré par la direction des collectivités locales et de l'environnement en date du 12 avril 1999 fait état de directives en matière de transport par route de déchets dangereux ; que la réglementation sur laquelle s'appuie André X..., ès qualités, ne concerne pas les transports publics routiers mais uniquement la protection de l'environnement ; que l'infraction est constituée, André X... ne contestant d'ailleurs pas son défaut d'inscription au registre des transporteurs ; (arrêt p. 6, infine et p. 7, al 1 à 3) ;

"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'absence d'inscription au registre des transporteurs reproché au dirigeant d'une société ayant pour activité le transport de déchets dangereux destinés à l'élimination n'entre pas dans les prévisions des articles 25 II de la loi 14 avril 1952, 8 I de la loi du 30 décembre 1982 et 1er du décret du 30 août 1999, qui répriment le défaut d'inscription au registre des transporteurs des sociétés ayant pour activité le transport de marchandises ;

"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru pouvoir légitimement accomplir l'acte reproché ;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prévenu ne pouvait avoir cru légitimement pouvoir exercer légalement son activité de transport de déchets, dès lors qu'il avait régulièrement déclaré cette activité auprès de l'autorité compétente et que celle-ci lui en avait donné récépissé, autorisant ainsi les transports de déchets, sans exiger d'autre formalité que celle d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, seule inscription expressément exigée par le décret du 30 juillet 1998, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André X..., poursuivi pour avoir exercé une activité de transporteur routier de marchandises sans que son entreprise soit inscrite au registre correspondant à son activité, a fait valoir, qu'exerçant une activité de transporteur de déchets, réglementée par le décret du 30 juillet 1998 et l'arrêté du 12 août 1998, il n'était astreint qu'aux obligations prévues par ces textes ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, dès lors que le respect des obligations prévues à la charge des transporteurs par route de déchets ne les dispense pas de se conformer aux obligations relatives au transport public routier de marchandises ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est nouveau, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85486
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 30 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-85486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award